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Cour suprême de justice, Demande de reconsidération, Juan Ramón c. Cubiertas y Mzov S.A., Necso entrecanales cubiertas S.A., Construcciones Vildavisa S.L., Revestimientos Ángel Juárez S.L., Impermeabilizaciones Olabarrieta S.L., Cia de seguros Bilbao vida, Cia. de seguros Bansyr S.A., Amsyr agrupación seguros y reaseguros, Cia. de seguros AGF-Union Fenix, Nuprocem S.A., Cia de seguros Winterthur y Revestimientos Olabarrieta S.L., 9 octobre 2001

Constitution de Espagne

Article 10, paragraphe 2

Les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés que la Constitution reconnaît doivent être interprétées en conformité avec la Déclaration universelle des droits de l’homme et avec les traités et accords internationaux sur les mêmes matières ratifiés par l’Espagne.

Article 96, paragraphe 1

Les traités internationaux valablement adoptés, une fois officiellement publiés en Espagne, font partie de la législation nationale. Leurs dispositions ne pourront faire l’objet d’une dérogation, d’une modification ou d’une suspension que sous la forme prévue dans les traités ou en accord avec les normes générales du droit international.

Pays:
Espagne
Sujet:
Santé et sécurité au travail
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié1 

Accident du travail/ Responsabilité conjointe/ Mesures de sécurité/ Résolution directe du litige sur le fondement du droit international

Dans cette affaire, il a été demandé à la Cour de traiter la demande de reconsidération introduite par les compagnies d’assurance Winterthur, Bilbao vida et Bansyr S.A., le groupe d’assurance et de réassurance Amsyr, et M. Juan Ramón contre la décision de première instance, qui a condamné les parties requérantes et les autres entreprises impliquées dans le procès à payer une indemnité à M. Ramón en raison de la responsabilité conjointe des compagnies d’assurance dans l’accident du travail dont a été victime M. Ramón. M. Ramón a fait appel contre la décision parce qu’il n’était pas d’accord avec le montant de l’indemnité fixé et a réclamé le paiement d’intérêts pour le paiement tardif de l’indemnité. Les entreprises qui ont formé un recours contre la décision ont cherché à s’exonérer de leur responsabilité pour l’accident et, ainsi, éviter de devoir participer à l’indemnisation du travailleur.

Cubiertas y Mzov S.A. étaient les propriétaires d’un chantier de construction résidentielle et avaient engagé Nuprocem S.A. pour la fourniture et l’exécution du revêtement en mortier pour les façades extérieures de la construction. Nuprocem avait engagé le sous-traitant Construcciones Vildavisa S.L. pour l’exécution du revêtement et cette dernière entreprise avait engagé le plaignant pour travailler sur le chantier. Le 21 janvier 1995, alors qu’il travaillait sur le chantier, M. Ramón a été victime d’un accident: il est tombé d’une hauteur de 10 mètres. L’accident l’a rendu paraplégique et il a reçu une pension d’invalidité.

Après des tentatives infructueuses pour négocier l’indemnité avec les entreprises susmentionnées, le travailleur a intenté une action en justice, faisant état d’une violation des normes en matière de sécurité et de santé au travail de la part des entreprises défenderesses.

La Cour a jugé légitime la requête du plaignant concernant les intérêts pour paiement tardif de l’indemnité puisque le juge de première instance avait omis de les prendre en compte. Cependant, la Cour n’a pas accepté les arguments du plaignant visant à une augmentation de l’indemnité octroyée puisque, selon son point de vue, la compensation accordée était adéquate et lui accorder une somme plus élevée entrainerait un enrichissement sans cause.

En ce qui concerne la responsabilité conjointe des entreprises pour l’accident du travail, la Cour a indiqué que le juge de première instance avait commis une erreur en maintenant le devoir de coordination des entreprises pour l’application de mesures en matière de sécurité du travail sur la base des articles 24 et 42 de la loi relative à la prévention des risques professionnels de 1996. La Cour a maintenu que puisque la loi n’était pas en vigueur au moment de l’accident, les articles susmentionnés ne pouvaient pas s’appliquer au cas. Cependant, cela ne voulait pas dire que le devoir de coordination n’existait pas au moment de l’accident. À cet égard, la Cour a constaté que:

« Le devoir de coordination existait déjà dans notre système juridique au moment de l’accident, même s’il figurait dans des mesures de régulation différentes, notamment à l’article 17 de la convention n° 155 de l’OIT, ratifiée par l’Espagne le 26 juillet 1985 et publiée au Journal officiel de l’État le 11 novembre de cette même année et, par conséquent, incorporée au droit interne à cette époque. »2

En se basant sur la convention n° 155 de l’OIT, la Cour a ratifié la décision rendue en première instance et a ordonné aux entreprises défenderesses de payer l’indemnité conjointe au travailleur ainsi que des intérêts pour le paiement tardif.

Texte intégral de la décision