en
fr
es

Cour suprême de justice, Confédération indigène de Neuquén/recours en inconstitutionnalité, 10 décembre 2013, affaire n° 1324 XLVII

Constitution nationale de l’Argentine

Article 31

La présente Constitution, les lois de la Nation adoptées en sa conséquence par le Congrès et les traités signés avec les puissances étrangères forment la loi suprême de la Nation; les autorités de chaque province sont tenues de s’y conformer, nonobstant toute disposition contraire contenue dans les lois ou constitutions provinciales sauf, pour la province de Buenos Aires, les traités ratifiés après le Pacte du 11 novembre 1859. 

Article 75, paragraphe 22

(…) Les traités et concordats possèdent un rang supérieur aux lois. Dans leurs conditions d’application, la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme; la Déclaration universelle des droits de l’homme; la Convention américaine relative aux droits de l’homme; le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son protocole facultatif; la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide; la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention relative aux droits de l’enfant ont rang constitutionnel, ne dérogent à aucun article de la première partie de la présente Constitution et doivent être considérés complémentaires des droits et garanties reconnus par celle-ci. (…)

Pays:
Argentine
Sujet:
Peuples indigènes et tribaux
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié1 

Peuples indigènes et tribaux/ Consultation préalable/ Sentiment d’appartenance/ Résolution directe du litige sur le fondement du droit international

 La Confédération autochtone de Neuquén a formé un pourvoi devant la Cour suprême lui demandant de déclarer inconstitutionnel le décret n° 1184/2002 adopté par la province de Neuquén, un décret qui réglemente la loi nationale sur la politique autochtone, au motif que le décret violait diverses normes constitutionnelles. La Confédération a soutenu que, pour l’enregistrement d’une personne morale, le décret susmentionné imposait aux communautés mapuches des conditions plus lourdes que celles définies dans la loi nationale en omettant par ailleurs le sentiment d’appartenance comme un critère essentiel pour l’enregistrement.

La Confédération plaignante a indiqué que, avant ce pourvoi, la Haute cour de justice avait revu le jugement rendu en première instance et avait rejeté la demande de la Confédération. La Confédération avait alors introduit un recours auprès de la Cour suprême, demandant qu’elle réexamine l’affaire. La Cour suprême avait alors ordonné qu’un nouveau jugement soit rendu conformément à ses instructions. Cependant, lorsque le tribunal a prononcé le verdict, il a ignoré une partie des instructions de la Cour suprême.

Dans son analyse, la Cour suprême a déclaré que l’Argentine et ses provinces avaient compétence pour réglementer les droits des peuples autochtones pour autant que les provinces ne contredisent ou n’affaiblissent pas les normes établies au niveau de la législation fédérale, composées notamment de la Constitution, de la convention n° 169 de l’OIT et de la loi nationale sur la politique indigène.

Après avoir réexaminé le décret à la lumière des normes susmentionnées, la Cour a conclu que:

« Le décret qui a fait l’objet de cette plainte non seulement ne reconnaît pas le sentiment d’appartenance, tel qu’il est établit dans l’article 2 de la loi sur la politique indigène et le paragraphe 1 de l’article 2 de la convention n° 169 de l’OIT, comme un critère fondamental pour l’enregistrement, mais remplace également cette notion par le principe contraire d’identification de l’État.» 2

La Cour a ensuite déclaré que:

« Le décret n° 1184/02 a été adopté (...) sans tenir compte de la convention n° 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux dont l’article 6 établit que "les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement."» 3

En se référant à la Constitution, la loi sur la politique autochtone et la convention n° 169 de l’OIT afin d’analyser le décret n° 1184/02, la Cour a estimé que le décret imposait des conditions qui apparaissaient comme une restriction et une régression au regard des dispositions de la législation fédérale et a déclaré inconstitutionnel le décret.



2 Page 7 de la décision.

3 Page 8 de la décision. 

Texte intégral de la décision