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Cour suprême de justice, Chambre du travail, CBI Colombiana S.A. c. Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), 10 avril 2013, affaire n° 59420

Constitution nationale de Colombie

Article 53

(...) Les conventions internationales du travail, dûment ratifiées, font partie de la législation nationale (…).

Article 93, paragraphe 1

Les traités et conventions internationaux, ratifiés par le Congrès, reconnaissant les droits de l’homme et interdisant leur limitation lors des états d’exception, prévalent dans l’ordonnancement juridique interne.

Les droits et devoirs consacrés dans cette Charte s’interprètent conformément aux traités internationaux sur les droits de l’homme ratifiés par la Colombie.

Pays:
Colombie
Sujet:
Droit de grève
Type d’utilisation du droit international:
Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié1 

Droit de grève/ Légalité de la grève/ Exercice du droit limité aux actions de grève pacifique/ Négociation collective/ Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national

Le litige émane de l’entreprise CBI Colombia S.A. qui a demandé que la grève déclenchée par ses employés à la raffinerie de Carthagène soit jugée comme illégale. Selon le demandeur, la grève avait été initiée par les membres de l’Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) dans le but d’obtenir des primes extralégales. L’entreprise a affirmé que les grévistes avaient eu recours à la violence lors de l’arrêt du travail et que la grève avait été menée avant même que les négociations n’aient été épuisées, comme le prévoit pourtant la loi. L’USO a affirmé que l’action de grève avait été initiée non pas par elle, mais bien par les employés et que le syndicat était essentiellement intervenu en tant que médiateur.

Sur la base de témoignages, de documents et autres éléments de preuve, la Cour a estimé que le syndicat avait été impliqué dans la cessation de travail et qu’il était, par conséquent, nécessaire de déterminer si la grève était légale ou non. La Cour a commencé par procéder à l’analyse en différenciant l’action de grève déclenchée dans le cadre d’une négociation collective après l’épuisement des négociations directes de l’action de grève déclenchée en raison du non-respect par l’employeur des obligations d’emploi. La grève en question appartient à cette seconde catégorie puisque il n’y avait aucune procédure de règlement visant l’atteinte d’un accord. La Cour a ensuite indiqué que la grève était légitime si elle respectait les exigences légales en vigueur et si elle revêtait un caractère pacifique conformément aux dispositions du Code du travail et de la convention n° 87 de l’OIT :

« Les arrêts de travail sont considérés comme légitimes lorsqu’ils sont conformes à la loi et se déroulent de manière pacifique. Dans la même lignée, l’article 8.1 de la convention n° 87 de l’OIT stipule que : "Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité." »

Après avoir précisé que le droit international  et la convention n° 87 de l’OIT exigeaient toutes deux le respect de la loi lors d’un arrêt de travail, la Cour a examiné, en vertu du Code du travail, les conditions qui devaient être réunies avant que l’action de grève ne puisse débuter. La Cour a conclu que la bonne procédure n’avait pas été appliquée et que, en outre, il y avait eu recours à la violence. Compte tenu de ce qui précède, a Cour a estimé que la grève était illégale.


1 Convention (n° 87) de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Texte intégral de la décision