Cour suprême de justice, Chambre constitutionnelle, Hernán Oconitrillo Calvo c. Mairie de San José, 23 avril 1999, décision n° 1999-02971
Constitution du Costa Rica
Article 7, paragraphe 1
Les traités publics, accords internationaux et concordats régulièrement approuvés par l’Assemblée législative auront une autorité supérieure à celle des lois internes, à partir du moment de leur entrée en vigueur ou à partir du jour fixé par la loi.
Costa Rica
Santé et sécurité au travail
Interprétation du droit national à la lumière du droit international
Traité ratifié;1 traité non ratifié;2 instrument non soumis à ratification3
Violation du droit à la santé/ Non-respect des recommandations du Ministère de la santé et de l’emploi/ Interprétation du droit national à la lumière du droit international
Un travailleur introduisit un recurso de amparo pour violation du droit à la santé consécutive à la non application par la Mairie de San José des recommandations du Ministère de la santé et de l’emploi quant à l’insalubrité des lieux où les fonctionnaires exerçaient leur travail, motif pour lequel ces derniers souffraient de graves maladies.
Afin de déterminer si l’amparo sollicité devait être accordé, la Cour suprême releva que la Constitution nationale4 reconnaissait de manière générale le droit à la santé. Elle constata toutefois qu’aucune loi ne traitait de la santé sur le lieu de travail. En conséquence, la Cour interpréta le principe consacré par la Constitution nationale à la lumière des instruments internationaux à caractère régional, de la convention n° 155 de l’OIT5 et de la recommandation n° 97 de l’OIT6. Ces instruments contiennent des dispositions exigeant que les employeurs garantissent que le lieu de travail soit sûr et sain pour tous les travailleurs.
Ainsi, la Cour se prononça en ces termes:
«En vertu du caractère programmatique de la norme constitutionnelle citée, il y a lieu de développer son contenu de manière jurisprudentielle par le biais de l’analyse casuistique, afin d’établir quelles actions ou omissions portent atteinte à la liberté, à la dignité, à la stabilité et à la rémunération adéquate définies comme des éléments constitutifs du droit au travail.»
La Cour ajouta:
«S’agissant de l’objet de l’amparo qui nous occupe, il convient d’indiquer que la protection des travailleurs est évidemment indispensable pour garantir le respect de leur dignité. D’une interprétation cohérente des articles 21 et 56 de la Constitution politique, des articles 1, 11 et 14 de la Déclaration américaine des droits et devoirs des citoyens, de l’article 4 de la Convention américaine sur les droits de l’homme et de l’article 10 du Protocole additionnel en matière de droits à ladite Convention américaine, on peut conclure que les travailleurs ont le droit d’assumer les fonctions qui leur incombent dans un environnement approprié dont les conditions garantissent la protection de leur droit à la santé. À cet égard, la Chambre a pris en considération l’article 16 de la Convention n°155 de l’Organisation internationale du Travail.»
D’autre part, la Cour se référa à la recommandation n° 97 de l’OIT sur la protection de la santé des travailleurs7.
Devant l’absence de loi nationale régissant la protection de la santé sur le lieu de travail, la Cour suprême du Costa Rica interpréta la disposition correspondante de la Constitution à la lumière des instruments internationaux et, en particulier, de la convention n° 155 de l’OIT et de la recommandation n° 97 de l’OIT pour déclarer la violation du droit à la santé de la part de la Mairie.
1 Convention américaine relative aux droits de l’homme (« Pacte de San José de Costa Rica »), 1969; Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (« Protocole de San Salvador »), 1988.
3 Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, 1948; recommandation (n° 97) de l’OIT sur la protection de la santé des travailleurs, 1953.
4 Article 56 de la Constitution du Costa Rica: «Le travail est un droit de l’individu et une obligation envers la société. L’État doit s’assurer que tous les individus possèdent une profession honnête et utile, dûment rémunérée, et empêcher que celle-ci n’entraîne des conditions portant atteinte d’une forme ou l’autre à la liberté ou à la dignité de l’individu ou dégradant son travail au rang de simple marchandise. L’État garantit le droit de libre choix du travail.»
5 Article 16 1) de la convention n° 155: «Les employeurs devront être tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs.»
6 Paragraphe 1 de la recommandation n° 97: «La législation nationale devrait contenir des dispositions concernant les méthodes propres à prévenir, à réduire ou à éliminer les risques menaçant la santé sur les lieux de travail, y compris les méthodes qu’il pourrait être nécessaire et approprié d'appliquer à l’égard des risques spéciaux menaçant la santé des travailleurs.»