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Cour interaméricaine des droits de l’homme, Vargas Areco c. Paraguay, 26 septembre 2006, série C n° 155

Cours:
Cour interaméricaine des droits de l’homme
Sujet:
Travail des enfants
Type d’utilisation du droit international:
Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit interaméricain
Type d’instruments utilisés:

Convention de l’OIT et autres traités;1 travaux des organes de contrôle internationaux2

Recrutement forcé de mineurs par les forces armées/ Référence au droit international pour renforcer une décision fondée sur le droit interaméricain

Un soldat tua d’un coup de feu un enfant de 15 ans recruté au service militaire des forces armées paraguayennes en 1989, alors qu’il tentait de s’échapper du camp militaire. Sa famille invoqua une violation de ses droits de l’homme et accusa le Paraguay de recruter systématiquement des enfants dans ses forces armées. La Cour signala que le Paraguay avait ratifié le Protocole à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés en 2002 et avait fixé à 18 ans l’âge minimum pour le service militaire. Elle mentionna également les obligations qui incombaient au Paraguay en vertu de la convention n° 182, article 3, de l’OIT, et souligna que le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants pour les utiliser dans des conflits armés était considéré comme une forme d’esclavage ou une pratique analogue à l’esclavage. Elle ordonna au Paraguay d’indemniser la famille de la victime, de présenter des excuses publiques, de mettre au point des programmes de formation en droits de l’homme pour les forces armées et de modifier la législation nationale qui autorise le recrutement de personnes de moins de 18 ans dans les forces armées.

 


1 Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999; Convention relative aux droits de l’enfant, 1989;  Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 1977; Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 1998; Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, 2000.

2 Comité des droits de l’enfant de l’ONU.

Texte intégral de la décision