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Tribunal industriel, Nestoil ltd c. National Union of Petroleum et Natural Gas Workers, 8 March 2012, NIC/LA/08/2010

Constitution de la République fédérale du Nigeria

Article 12, paragraphe 1

Aucun traité entre la Fédération et tout autre pays n’aura force de loi tant qu’il n’aura pas été incorporé sous forme de loi par l’Assemblée nationale. 

Constitution de la République fédérale du Nigeria (troisième révision) de 2010 

254 C- (1)

Nonobstant les dispositions des articles 251, 257, 272 et toute autre disposition contenue dans la présente Constitution, et en addition à toute autre juridiction qui aurait pu lui être conférée par un acte de l’Assemblée nationale, le Tribunal national du travail exercera la juridiction exclusive et aura la primauté sur les autres cours en matière civile (…)

(h) liées ou attenant à l’application ou l’interprétation des normes internationales du travail;

(2) nonobstant toute mention contraire dans la présente Constitution, le Tribunal national du travail détient la juridiction et le pouvoir de connaître de toute affaire liée ou attenant à l’application des conventions, traités ou protocoles internationaux ratifiés par le Nigeria et concernant le travail, l’emploi, le lieu de travail, les relations professionnelles ou des sujets connexes.

Pays:
Nigeria
Sujet:
Liberté syndicale
Type d’utilisation du droit international:
Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié1

Intervention de l’employeur dans les affaires syndicales/ Liberté syndicale/ Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national

Dans le cadre d’une affaire opposant l’employeur Nestoil et le syndicat National Union of Petroleum and Natural Gas Workers (NUPENG) sur le fondement que ce syndicat, selon l’employeur, n’est pas compétent pour représenter les intérêts des travailleurs de Nestoil, la cour a estimé que l’employeur n’avait pas la qualité pour agir et pour contester l’affiliation de ses travailleurs au syndicat car il ne doit et ne peut interférer avec la vie syndicale de ses employés.

En effet, selon la cour, un employeur n’a pas de droit ou même d’intérêt à demander à ses employés de s’affilier ou non à un syndicat en particulier, et n’a pas le droit de s’immiscer de quelconque manière dans les affaires syndicales. La cour s’est référée à sa jurisprudence2 pour rappeler que le droit d’être membre d’un syndicat est un droit fondamental inscrit dans la constitution. L’employeur n’a pas à créer un syndicat, ni ne peut forcer ses employés à s’y affilier ou déterminer comment un syndicat est géré ou administré. L’obligation imposée à ses travailleurs de s’affilier à la Nigerian Union of Seamen and Water Transport Workers au détriment de la NUPENG était donc une violation évidente de la constitution. Le licenciement des employés sur la base de leur refus d’accepter cette affiliation a aggravé une situation déjà sensible.

La cour a souligné que cette déclaration de principe est conforme à l'article 40 de la Constitution de 1999, telle que modifiée, et de la convention n° 87 de l’OIT qui établit le droit des organisations de travailleurs et des employeurs «d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action» (article 3) et reconnaît le but  de ces organisations de «promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs et des employeurs » (article 10). Cette liberté implique un certain nombre de principes, qui ont été fixés au cours du temps et qui sont les suivants: droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix, le droit de constituer des organisations sans autorisation préalable; le libre fonctionnement des organisations en termes de droit d'élaborer leurs statuts et règlements, le droit d'élire librement leurs représentants, le droit des syndicats d’organiser leur gestion, le droit des organisations d'organiser leurs activités en toute liberté et de formuler leurs programmes d’action, le droit des travailleurs et des organisations d'employeurs de constituer des fédérations et des confédérations et de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs, le droit contre la dissolution et la suspension des organisations, sauf par une procédure judiciaire, la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, et une protection adéquate contre les actes d'ingérence.3

Sur la base de ces arguments, la cour a estimé que l’employeur  n’avait pas la qualité pour agir en justice sur la question de savoir si le défendeur était le syndicat approprié pour organiser ses employés, et que la qualité pour agir est détenue uniquement soit par les travailleurs eux-mêmes, soit par un syndicat concurrent.

La Cour s’est donc fondée sur le droit national, renforcé par le droit international du travail, pour décréter que les employeurs ne doivent pas interférer dans la vie syndicale de leurs employés et qu’ils n’ont pas la qualité pour agir dans les affaires y attenant.


1 Convention (n° 87) de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

2 National Industrial Court, Non-Academic Staff Union of Educational and Associated Institutions (NASU) c. Vice-Chancellor, University of Agriculture, 21 février 2012, NIC/LA/15/2011.

3 La cour cite B. Gernigon, A. Odero et H. Guido - «Liberté d'association» dans Les normes internationales du travail: une approche globale, 75e anniversaire de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, BIT, Genève, 2002.

Texte intégral de la décision