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Cour industrielle nationale du Nigeria, division judiciaire d’Abuja, Folarin Oreka Maiya c. The Incorporated Trustees of Clinton Health Access Initiative Nigeria & Ors, 11 novembre 2011, affaire n° NIC/ABJ/13/2011

Constitution de la République fédérale du Nigeria

Article 12, paragraphe 1

Aucun traité entre la Fédération et tout autre pays n’aura force de loi tant qu’il n’aura pas été incorporé sous forme de loi par l’Assemblée nationale. 

Constitution de la République fédérale du Nigeria (troisième révision) de 2010 

254 C- (1)

Nonobstant les dispositions des articles 251, 257, 272 et toute autre disposition contenue dans la présente Constitution, et en addition à toute autre juridiction qui aurait pu lui être conférée par un acte de l’Assemblée nationale, le Tribunal national du travail exercera la juridiction exclusive et aura la primauté sur les autres cours en matière civile (…)

(h) liées ou attenant à l’application ou l’interprétation des normes internationales du travail;

(2) nonobstant toute mention contraire dans la présente Constitution, le Tribunal national du travail détient la juridiction et le pouvoir de connaître de toute affaire liée ou attenant à l’application des conventions, traités ou protocoles internationaux ratifiés par le Nigeria et concernant le travail, l’emploi, le lieu de travail, les relations professionnelles ou des sujets connexes.

Pays:
Nigeria
Sujet:
Protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession
Type d’utilisation du droit international:
Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié;1 jurisprudence comparée;2 jurisprudence internationale3

Licenciement/ Examen du caractère discriminatoire du licenciement basé sur la grossesse de la travailleuse et violant les droits fondamentaux de la travailleuse/ Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national La travailleuse était une employée à l’essai de Incorporated Trustees of Clinton Health Access Initiative Nigeria (« CHAIN »), qui affirmait avoir été licenciée après avoir informé son superviseur qu’elle était enceinte.

La travailleuse intenta une action devant la Cour nationale du travail du Nigeria contre CHAIN (et les organes qui y sont liés), demandant que la Cour déclare que la cessation de son emploi constituait une violation de ses droits fondamentaux garantis par la Constitution de la République fédérale du Nigeria de 1999 et la loi portant ratification et application de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Elle demanda à la Cour de condamner CHAIN à lui octroyer des dommages-intérêts généraux et exemplaires en raison en cette violation de ses droits.

La travailleuse produisit des preuves documentaires à l’appui de son affirmation selon laquelle elle avait été licenciée en raison de sa grossesse. CHAIN nia l’allégation selon laquelle elle avait licencié la travailleuse parce qu’elle était enceinte, mais ne présenta pas de pièce expliquant un autre motif pour sa décision.

La Cour examina les preuves présentées et déclara accepter que le fait que la travailleuse était enceinte avait été la raison de son licenciement. La Cour détermina qu’en licenciant la travailleuse parce qu’elle était enceinte, CHAIN avait violé son droit à la protection contre la discrimination et les traitements inhumains, malveillants, opprimants et dégradants au sens de la Constitution et de la loi portant ratification et application de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. La Cour ajouta que:

« Le devoir de la Cour d’empêcher la violation des dispositions des sections relatives aux droits fondamentaux de la Constitution de 1999 est renforcée par les obligations du Nigeria envers la communauté des nations, qui interdit également de telles pratiques - voir la Charte africaine et la convention n° 111 de l’OIT sur la discrimination de 1958. Cette obligation se reflète dans l’article 254c – (1) (f) - (h) de la Constitution de 1999 telle que modifiée. »4

Consolidant sa décision fondée sur le droit interne par une référence à la convention n° 111, la Cour statua que la travailleuse avait droit à des dommages-intérêts généraux, ainsi qu’à des dommages-intérêts exemplaires ou aggravés, s’élevant à un an de salaire brut.


2 Canada.

3 Cour de justice de l’Union européenne.

4 Page 22 de la décision

Texte intégral de la décision