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Cour industrielle de Trinité-et-Tobago, Bank and General Workers Union c. Public Service Association of Trinidad and Tobago, 27 avril 2001, n° 15 de 2000

Pays:
Trinité-et-Tobago
Sujet:
Licenciement
Type d’utilisation du droit international:
Création par le juge d’un principe inspiré du droit international
Type d’instruments utilisés:

traité non ratifié;1 instrument non soumis à ratification2

Licenciement pour faute professionnelle/ Absence d’entretien préalable/ Création par le juge d’un principe inspiré du droit international

Un gardien d’immeuble avait été licencié sans entretien préalable. Il lui était reproché, entre autres, d’avoir manqué de manière répétée à ses obligations professionnelles et d’avoir ainsi mis en péril la sécurité du lieu dont il avait la garde. La Cour industrielle devait décider si le licenciement de l’employé était abusif et contraire aux principes de «bonnes pratiques de relations de travail» reconnu par la législation nationale3.

Pour résoudre ce litige, la juridiction s’est appuyée sur plusieurs précédents jurisprudentiels, notamment fondés sur la recommandation n° 119 de l’OIT. Dans l’un d’eux (TD98/1997 Barclays Bank and Barclays Employees Union), la Cour avait estimé:

«Le droit dont dispose toute personne d’être entendue pour se défendre ou défendre son bien constitue un principe fondamental de justice naturelle développé par la common law. La recommandation de l’OIT reformule seulement ce principe.»

La Cour a cité d’autres décisions semblables et en a conclu qu’il existait un principe fondamental de «bonnes pratiques de relations de travail» selon lequel un employé devait pouvoir se défendre contre les allégations portées contre lui. Selon la Cour, ce principe tirait sa source aussi bien des décisions précitées que de la convention n° 158 de l’OIT:

«L’effet des nombreuses autres décisions de cette Cour (…), et de la convention n° 158 de l’OIT (…), est d’établir que, dans notre système de relations de travail, chaque travailleur a droit à une opportunité équitable de se défendre contre les allégations portées contre lui ainsi que d’être entendu par la personne ou la direction responsable d’une telle décision avant que celle-ci ne prenne effet. Ainsi, le travailleur peut espérer atténuer les sanctions (en particulier le licenciement) le concernant. Ceci ne constitue pas un élément anodin à prendre à la légère ou à considérer comme une simple formalité. Il s’agit d’un principe fondamental de bonnes relations de travail.»

En se fondant notamment sur la convention n° 158 de l’OIT, la Cour a reconnu le principe selon lequel le licenciement doit être précédé d’un entretien. Si cette possibilité de se défendre n’est pas concédée, l’employeur doit prouver que l’on ne pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il donne cette possibilité au travailleur et que la tenue de l’entretien n’aurait en aucune façon pu modifier sa décision. En application de ce principe, la Cour industrielle de Trinité-et-Tobago a estimé que le gardien n’avait pas eu la possibilité de se défendre et que rien ne pouvait laisser penser qu’il aurait été raisonnable de ne pas l’écouter. La Cour a alloué des dommages et intérêts au travailleur.


3 La Loi sur les relations de travail de Trinité-et-Tobago donne le droit aux juridictions de procéder à la réintégration de tout travailleur ou au paiement de dommages et intérêts lorsque ce dernier a été licencié «dans des circonstances dures et oppressives ou contraires aux principes de bonnes pratiques de relations de travail» (Art. 10).

Texte intégral de la décision