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Cour industrielle, 6 décembre 2004, cas n° 79/2002

Constitution du Kenya (2010)

Article 2

(5) Les règles générales de droit international font partie du droit national du Kenya.

(6) Tout traité ou convention ratifié par le Kenya fait partie du droit national du Kenya en vertu de la présente Constitution.

Pays:
Kenya
Sujet:
Protection des salaires
Type d’utilisation du droit international:
Interprétation du droit national à la lumière du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traités non ratifiés;1 instruments non soumis à ratification;2 travaux des organes de contrôle internationaux;3 jurisprudence étrangère4

Entreprise mise sous administration judiciaire/ Créances des salariés non versées/ Lacunes de la législation du travail et contradictions entre le droit commercial et le droit du travail sur la protection des créances salariales/ Référence au droit international du travail pour dégager des principes généraux en la matière

Une entreprise en difficultés financières avait été mise sous administration judiciaire. Le syndic avait alors procédé au licenciement d’un très grand nombre d’employés. Les salariés réclamèrent en justice le paiement de salaires et de créances diverses non versés ainsi que des indemnités de licenciement prévues par la convention collective d’entreprise.

De son côté, le syndic mettait en avant son obligation d’honorer d’autres dettes de l’entreprise pour expliquer le non versement des sommes précitées. Pour justifier la prééminence de ces autres dettes sur celles des salariés, le défendeur se fondait sur les dispositions de la loi sur les entreprises commerciales limitant le privilège des créances salariales à un maximum de 4000 shillings kenyans ou de quatre mois de salaires, la somme la plus faible entre les deux devant servir de référence.

Après avoir rappelé que la loi sur les entreprises commerciales n’avait pas été révisée depuis longtemps, la Cour souligna que 4000 shillings kenyans représentaient au moment du procès moins d’un mois de salaire minimum. La Cour releva ensuite que la législation du travail adoptée plus récemment restait silencieuse vis-à-vis de plusieurs aspects de la protection des créances des salariés. Toutefois, ces lacunes n’empêchaient pas l’existence de contradictions en la matière entre la législation du travail et la loi relative aux entreprises commerciales5. Même si aucunes des dispositions «contradictoires» relevées par la Cour n’étaient directement applicables au cas d’espèce, elles exprimaient toutefois une approche générale beaucoup plus favorable à la protection des créances des salariés et s’avérant clairement incompatible avec l’article de la loi commerciale précitée.

Afin de résoudre les contradictions relevées, d’interpréter les silences de la législation du travail et de pouvoir finalement déterminer dans quelle mesure les créances des travailleurs devaient être protégées, la Cour décida d’examiner quelle était la position du droit international du travail en la matière. Pour justifier sa démarche, la juridiction se référa à différents arrêts de tribunaux de pays de common law s’étant appuyés sur le droit international en cas de lacunes de la législation6. La juridiction se pencha alors sur les conventions de l’OIT n° 95 (protection du salaire) et 173 (protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur) bien que celles-ci n’aient pas été ratifiées par le Kenya. La Cour releva en particulier l’article 7 de la convention n° 173. Cet article stipule que si la législation nationale limite le privilège applicable aux créances salariales à un certain montant, ce plafond doit être socialement acceptable et faire l’objet de révisions régulières.

Pour approfondir son analyse du droit international du travail, la juridiction se tourna ensuite vers les travaux de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT, en particulier son étude d’ensemble concernant les deux conventions précitées7. À l’égard de la Commission d’experts, la Cour se prononça de la manière suivante:

«L’OIT dispose également d’une Commission d’experts composée d’experts en droit du travail internationalement reconnus choisis parmi les pays membres. La Commission analyse les rapports annuels présentés par les États et, sur cette base, elle adresse des recommandations supplémentaires sur la manière la plus adéquate d’appliquer les conventions. Ces recommandations sont ensuite largement utilisées par les cours et tribunaux de nombreux pays du monde. Elles font partie de la jurisprudence évolutive concernant les conventions de l’OIT en particulier et le droit international des droits de la personne en général.»

De l’étude d’ensemble de la Commission d’experts, la Cour releva entre autres que la nécessité d’accorder une protection spéciale aux créances des salariés constituait un principe très largement accepté au niveau international, compte tenu en particulier du caractère alimentaire des salaires. La juridiction souligna également le paragraphe de l’étude faisant le lien entre la protection des salaires et le droit à une rémunération digne tel que reconnu par l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Après avoir pris note des orientations du droit international du travail en la matière, la Cour considéra qu’elle devait interpréter les silences et contradictions de la législation d’une manière qui assure une protection «socialement acceptable»8 aux salariés d’entreprises en cessation de paiement. À ce sujet, la Cour déclara:

«Doit-on supposer que si la loi est silencieuse, cela veut dire qu’elle a refusé d’accorder un privilège, tel que le soutient le défendeur? S’il en va ainsi, est-il acceptable que les salariés soient laissés sans aucun recours juridique? Nous ne pouvons envisager une telle situation au regard de notre ordonnancement constitutionnel, des lois adoptées pour le mettre en oeuvre et de leur  interprétation et application dans le contexte du droit international.»

En s’inspirant des conventions n° 95 et 173 de l’OIT et de leur lecture par la Commission d’experts, la Cour industrielle du Kenya décida que les salaires et autres bénéfices correspondant à la période immédiatement antérieure au licenciement devaient être garantis dans une limite de quatre mois. Dans le même sens, toutes les autres créances dues en vertu de la loi, de la convention collective d’entreprise et des contrats de travail devaient être garantis dans une limite ne dépassant pas l’équivalant de douze mois de salaire.


1 Convention (n° 95) de l’OIT sur la protection du salaire, 1949; convention (n°173) de l’OIT sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992.

2 Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948.

3 Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT.

4 Inde et Royaume-Uni.

5 La Cour releva par exemple qu’en cas d’existence d’une décision de justice ordonnant à l’employeur de régler des dettes commerciales, celle-ci ne pouvait être exécutée qu’une fois versées.

6 En particulier, l’arrêt Vishaka de la Cour suprême de l’Inde.

7 BIT: Salaires minima, Etude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Conférence internationale du Travail, 79e session, Genève, 1992, rapport III(4B).

8 On notera que la Cour reprend ainsi les termes de l’article 7 de la convention n° 173 de l’OIT.

Texte intégral de la décision