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Cour Caribéenne de Justice, Appel c. la décision de la Cour d’appel du Belize, Mayan King Ltd c. Jose L. Reyes et autres, Appel No. CV 3 (2011), 6 juillet 2012

Cours:
Cour Caribéenne de Justice
Sujet:
Licenciement , Liberté syndicale
Type d’utilisation du droit international:
Interprétation du droit national à la lumière du droit international
Type d’instruments utilisés:

Convention de la OIT1

Liberté syndicale/ Protection contre la discrimination antisyndicale/ Interprétation du droit national à la lumière du droit international/ Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national

Six employés avaient saisi la justice au Belize après avoir été licencié pour cause alléguée d’activités syndicales. Le tribunal avait ordonné à l’employeur de payer un an de salaire et une indemnité de 70,000 dollars à chaque employé pour violation du Trade Unions and Employers Organisations (Registration, Recognition and Status) Act et de la Constitution. L’employeur avait fait recours et la Cour d’Appel avait confirmé la condamnation mais avait réduit le montant de l’indemnité en considérant qu’il n’y avait pas eu une violation de droits constitutionnels. L’employeur a fait recours à la Cour Caribéenne de Justice (CCJ).

La CCJ conclut qu’il avait eu violation de la loi susmentionnée et des droits reconnus à l’article 13 de la Constitution. Elle observa aussi que la loi en question ne développe pas seulement des principes constitutionnels mais qu’elle

« a été adoptée en partie pour se conformer aux deux conventions internationales de l’Organisation internationale du travail, à savoir la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 et la Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Le Belize a ratifié les deux conventions. Ces conventions sont les fondations sur lesquelles l'activité syndicale est fondée. Elles portent sur les principes fondamentaux des droits syndicaux, en assurant notamment aux travailleurs le droit de s'organiser et de s'affilier à des syndicats indépendants de leur choix et le droit de mener des négociations collectives. En particulier, elles garantissent aux travailleurs le droit de ne pas être victime de discrimination au travail pour des raisons liées à leurs activités syndicales».

Ainsi, la cour confirme la décision de la Cour d’appel avec une réduction du montant des indemnités dues sur la base du droit de l’État du Belize interprété à la lumière des conventions Nos. 87 et 98 de l’OIT.


1 Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 ; Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

Texte intégral de la décision