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Cour de cassation, Chambre sociale, Syndicat des producteurs de miel de France c. Syndicat national de l'apiculture et Union nationale de l'apiculture française, 13 janvier 2009, pourvoi n° 07-17692

 

Constitution française

Article 54

Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

Article 55

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Pays:
France
Sujet:
Liberté syndicale
Type d’utilisation du droit international:
Interprétation du droit national à la lumière du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié1

Liberté syndicale/ Conditions de constitution d'un syndicat ou d’une union de syndicats/ interprétation du droit interne à la lumière du droit international

Un syndicat de producteurs de miel avait demandé en justice qu’il soit fait interdiction à deux autres organisations regroupant des apiculteurs de se présenter sous la dénomination de syndicats ou d'unions de syndicats. Il faisait valoir que ces deux organisations professionnelles ne pouvaient recevoir une telle dénomination faute de réunir exclusivement des personnes exerçant habituellement l'activité professionnelle d'apiculteur au sens du droit fiscal français.2 Ces organisations étaient ainsi essentiellement composées d'apiculteurs dits « amateurs » exerçant une apiculture « de loisir » dont ils ne retiraient que des revenus accessoires ou occasionnels. Elles avaient obtenu gain de cause devant la juridiction d'appel qui avait rejeté la demande d'interdiction du syndicat requérant. Ce dernier a formé un pourvoi devant la Cour de cassation à l'encontre de cette décision.

Pour résoudre ce litige, la Cour de cassation a interprété l'article L.411-2 du code du travail3 à la lumière de la convention n° 87 de l'OIT. La Haute Juridiction a ainsi rappelé que, selon les articles 2 et 5 de cette convention, les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de constituer les organisations de leur choix, celles-ci ayant le droit de former elles-mêmes d'autres groupements.

Elle a donc considéré que l'article L.411-2 du code du travail, qui suppose l’existence d’activités rémunérées à l'exclusions d'activités désintéressées ou philantropiques, s’interprète comme ne distinguant pas selon que ces activités sont exercées à titre exclusif, accessoire ou occasionnel, ni selon que les revenus, qui en sont tirés, constituent un revenu principal ou accessoire.

Le recours à cette interprétation du droit interne à la lumière du droit international  a ainsi conduit la Cour de cassation à décider que peuvent constituer un syndicats tous les producteurs de miel et que doit être considéré comme tel tout apiculteur qui commercialise ses produits, peu important le caractère accessoire ou occasionnel de cette activité. Les deux organisations défenderesses ont donc été reconnues comme ayant le droit de se constituer en tant que syndicat ou union de syndicats.


2 Le droit fiscal français distingue, du point de vue du régime d'imposition, les apiculteurs professionnels des apiculteurs non professionnels dits « amateurs ». Seules les exploitations comportant plus de 10 ruches sont imposables.

3 À la suite de la recodification du code du travail intervenue en 2008, cet article L.411-2 du code du travail est devenu l'article L.2131-2 du même code.

Texte intégral de la décision