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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, pourvoi n° 08-41359

 

Constitution française

Article 54

Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

Article 55

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Pays:
France
Sujet:
Licenciement
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié1

Cessation unilatérale de la relation de travail/ Période d’essai/ Résolution directe du litige sur le fondement du droit international

Un homme avait été engagé à un poste de direction d’une entreprise. Son contrat de travail stipulait l’obligation d’accomplir, conformément aux dispositions de la convention collective de ladite entreprise, une période de stage2 de douze mois. La même convention stipulait une même obligation pour des postes d’autres catégories, mais d’une durée de six mois seulement. Elle établissait également qu’au cours de cette période, les normes relatives au licenciement n’étaient pas applicables, qu’il s’agissait d’une période pour connaître les aptitudes du travailleur et décider d’accorder ou non un contrat de travail.

L’employeur a licencié le travailleur juste avant la fin de ladite période de stage et ce dernier demande donc que l’on reconnaisse que la durée de ladite période était excessive et qu’il a droit à des indemnités car la durée de la période d’essai était déraisonnable, ce qui est contraire à la condition établie par la convention n° 158 pour pouvoir exclure les travailleurs effectuant une période d’essai du champ d’application de la réglementation concernant la cessation unilatérale du contrat.

La Cour d’appel avait débouté le demandeur, estimant que la convention collective n’était pas contraire au droit et que la durée de la période de stage était légale. Le demandeur a donc présenté un pourvoi en cassation, avançant qu’indépendamment du nom qu’on lui avait attribué, il ne s’agissait pas réellement d’une période de stage mais d’une période d’essai dont la durée était excessive. Il la compare à la période d’essai de six mois pour les employés d’autres catégories dans la même entreprise que prévoit la convention collective, sans trouver de motif justifiant cette distinction. Le demandeur invoque, comme base juridique de son pourvoi, l’article 2 (b)3 de la convention n° 158 de l’OIT.

Ainsi, la Cour de cassation se prononce en considérant les principes posés par la convention internationale n° 158 et son article 2 paragraphe 2 b) et établit :

« qu’est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d’essai et de l’exclusion des règles du licenciement durant cette période, la durée d’un an du stage prévu par la convention collective nationale du Crédit Agricole pour les agents de la classe III engagés par contrat à durée indéterminée »

Elle déclare qu’au contraire, une période d’essai de six mois serait compatible avec la législation internationale. La Cour conclut que ladite convention collective n’est pas compatible avec les exigences de la convention n° 158 et que la Cour d’appel a violé ladite convention internationale dans son arrêt. En conséquence, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué et renvoie les parties devant la cour d’appel.


1 Convention (n° 158) de l’OIT sur le licenciement, 1982.

2 Selon l’art. 10 de ladite convention collective, les agents embauchés sont d’abord appelés à accomplir une période de travail appelé « stage ». Si le « stage » est concluant, l’agent est titularisé et ses fonctions lui sont alors confirmées. Dans le cas contraire, la Direction met fin au contrat.

3 Article 2: « Un Membre pourra exclure du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la présente convention les catégories suivantes de travailleurs salariés: a) les travailleurs engagés aux termes d'un contrat de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée; b) les travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable;  c) les travailleurs engagés à titre occasionnel pour une courte période. »

Texte intégral de la décision