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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, pourvoi n° 04-41012

 

Constitution française

Article 54

Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

Article 55

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Pays:
France
Sujet:
Licenciement
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié;1 ordre public international

Travailleur employé par une organisation internationale/ Rupture du contrat de travail/ Immunité de juridiction/ Absence de tribunal interne à l’organisation/ Accès à la justice comme règle d’ordre public international/ Résolution directe du litige sur le fondement du droit international

Suite à la rupture de son contrat de travail par la Banque africaine de développement, un salarié français employé par ladite organisation internationale en Afrique avait saisi la justice du travail française pour obtenir le paiement d’indemnités et de primes. En dépit de l’accord de siège2 signé entre la France et la Banque africaine prévoyant l’immunité de juridiction de cette dernière, la Cour d’appel saisie de l’affaire avait reconnu sa compétence en se fondant sur la Convention européenne des droits de l’homme dont l’article 6 reconnaît le droit de toute personne à un procès équitable.

La Banque africaine de développement s’était pourvue de cette décision en cassation en signalant en particulier que la Convention européenne des droits de l’homme n’était pas applicable au litige dans la mesure où le salarié avait exercé ses fonctions en Afrique.

La chambre sociale de la Cour de cassation était donc amenée à se prononcer sur la compétence des juridictions françaises vis-à-vis des litiges issus des relations de travail entre la Banque africaine de développement et ses salariés français. À cet égard, la Cour a considéré que l’immunité de juridiction prévue par l’accord de siège ne pouvait prendre effet que si les travailleurs de la Banque disposaient d’un tribunal devant lequel porter leurs litiges, condition pour que soit respecté l’accès à la justice, règle d’ordre public international:

«Mais attendu que la Banque africaine de développement ne peut se prévaloir de l'immunité de juridiction dans le litige l'opposant au salarié qu'elle a licencié dès lors qu'à l'époque des faits elle n'avait pas institué en son sein un tribunal ayant compétence pour statuer sur des litiges de cette nature, l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international constituant un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu'il existe un rattachement avec la France.»

Ayant considéré que l’accès à la justice constituait une règle d’ordre public international, la Cour de cassation française en a déduit que, en l’absence de tribunal interne à la banque, les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître des litiges opposant la Banque africaine de développement et ses salariés français.


1 Convention européenne des droits de l’homme, 1950.

2 Accord de Khartoum signé le 4 août 1963 entre la Banque africaine de développement et la France.

Texte intégral de la décision