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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, pourvoi n° 10-20568

 

Constitution française

Article 54

Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

Article 55

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Pays:
France
Sujet:
Temps de travail
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié1

Durée du travail pour les gens de mer/  Résolution directe du litige sur le fondement du droit international

Un homme avait été engagé en 1998 en qualité de patron de vedette assurant la conduite et le retour des pilotes à bord des navires dans le port de Dunkerque. A ce titre, il était assimilé à un capitaine et son temps de travail était régi par les dispositions d’un accord d’entreprise de 1998, modifié en 2002,  prévoyant des périodes de travail de 24 heures suivies de 48 heures de repos à terre sur des cycles de trois semaines.

Ayant démissionné en 2005, son employeur l’avait assigné en justice aux fins de remboursement d’une avance. S’étant porté reconventionnellement demandeur, le salarié avait déposé une requête visant au paiement de diverses sommes dues au titre d’heures supplémentaires, astreintes, repos compensateurs et congés payés.  La cour d’appel l’avait débouté de ses demandes au motif que les dispositions du code du travail maritime, dont se prévalait le salarié en vertu du principe de faveur, n’étaient pas applicables aux capitaines de marine, par application de l’article L. 742-1 du code du travail et 104 du code du travail maritime.

Dans son arrêt, la Cour de cassation  s’appuie sur la convention  n° 180 de l’OIT, ratifiée par la France, et notamment ses articles 3, 4, 5 et 18-3. Elle relève que les articles 3, 4 et 5 sont d’application directe en droit interne depuis le 27 octobre 2004.

Dès lors, elle rappelle la teneur des articles de la convention et énonce que « la durée du travail pour les gens de mer comme pour les autres travailleurs est en principe de huit heures par jours avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés ». S’agissant des astreintes, elle ajoute que le marin doit « bénéficier d’une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale de son repos est perturbée par des appels ».2

Elle en conclut que « la cour d’appel a méconnu la convention internationale susvisée » et casse et annule l’arrêt soumis au pourvoi « mais seulement en ce qu’il déboute [le salarié] de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, repos compensateurs, astreintes et congés payés à compter du 27 octobre 2004, date d’entrée en vigueur de la convention n° 180 de l’OIT ».3

Dans cet arrêt, la Cour de cassation applique directement les dispositions de la convention n° 180 pour écarter des dispositions légales moins favorables au salarié.


Texte intégral de la décision