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Cour d’appel du travail, Modise et autres c. Steve’s Spar, 15 mars 2000, n° JA 29/99

Pays:
Afrique du Sud
Sujet:
Licenciement
Type d’utilisation du droit international:
Création par le juge d’un principe inspiré du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité non ratifié1

Participation de travailleurs à une grève illicite/ Licenciement sans entretien préalable/ Recours des travailleurs pour pratiques de travail injustes/ Lacune dans la législation nationale/ Référence aux dispositions de la convention n° 158 de l’OIT pour étendre le champ d’application de l’entretien préalable au licenciement

Des travailleurs avaient participé à une grève déclarée illicite par les tribunaux. Après avoir émis un ultimatum de retour au travail, l’employeur avait licencié les salariés récalcitrants sans accorder d’entretien préalable à ces derniers ou à leurs représentants. Le tribunal de premier degré avait estimé que le licenciement était valable. La Cour d’appel du travail, confrontée à une lacune de la législation nationale et à une jurisprudence contradictoire devait décider si, en cas de grève illégale, l’employeur était malgré tout tenu de respecter la règle de l’audition des salariés ou de leurs représentants avant de procéder à la rupture des contrats de travail.

Pour reconnaître l’obligation d’entretien préalable en dépit de l’absence de disposition interne en la matière, le juge Zondo, dans le jugement majoritaire, s’est inspiré des dispositions de la convention n° 158 de l’OIT sur le licenciement2, bien que celle-ci n’ait pas été ratifiée par l’Afrique du Sud.

«La méthode de l’entretien est en harmonie avec les normes internationales. Ceci ne peut pas être dit de l’absence d’entretien. Je dis ceci parce que, assez clairement, la convention de l’OIT sur le licenciement de 1982 contient une règle générale selon laquelle un employeur ne peut pas licencier un travailleur pour des raisons fondées sur sa conduite ou son rendement au travail sans avoir d’abord donné à ce travailleur la possibilité de se défendre contre les allégations formulées contre lui. À ce sujet, la convention ne dit pas que cette obligation ne s’applique pas aux cas où les travailleurs sont licenciés pour avoir fait grève. Au contraire, cette obligation doit s’appliquer également au licenciement de grévistes parce que la décision de l’employeur rentre alors dans la catégorie des licenciements fondés sur la conduite de l’employé. La convention ne prévoit qu’une seule exception, assez vaste pour englober toutes celles s’appliquant normalement aux règles d’entretien. La méthode de l’absence d’entretien est même contraire à la convention ou à tout le moins, incompatible avec celle-ci.»

En s’inspirant des dispositions de la convention n° 158 de l’OIT, la Cour d’appel du travail a estimé que la règle selon laquelle les travailleurs devaient être entendus était applicable au licenciement des salariés ayant pris part à une grève illicite. En l’espèce, les salariés ont été réintégrés dans leur emploi.


2 Article 7 de la convention n° 158: «Un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre de l’employeur qu'il lui offre cette possibilité.»

Texte intégral de la décision