Cour d’appel du travail, Deuxième chambre, Inca S.À.C.I. c. Virgilio Villalba sur la justification de la cause du licenciement, 30 mai 2000, accord et arrêt n° 41
Constitution nationale du Paraguay
Article 137, paragraphe 1
La loi suprême de la République est la Constitution. Celle-ci, les traités et accords internationaux signés et ratifiés, les lois promulguées par le Congrès et les autres dispositions juridiques de rang inférieur, adoptées en conséquence, composent l’ordonnancement juridique national dans l’ordre de préséance énoncé (…).
Article 141
Les traités internationaux valablement adoptés, approuvés par le Congrès par le biais d’une loi, et dont les instruments de ratification ont été échangés ou déposés, font partie de l’ordonnancement juridique interne selon la hiérarchie fixée par l’article 137.
Code du travail
Article 6
En l’absence de normes légales ou contractuelles du travail exactement applicables au cas à l’étude, il sera statué conformément à l’équité, aux principes généraux du droit du travail, des dispositions des conventions de l’Organisation internationale du Travail applicables au Paraguay, aux principes du droit commun non contraires à ceux du droit du travail, à la doctrine et à la jurisprudence, à la coutume ou aux usages locaux.
Paraguay
Licenciement
Interprétation du droit national à la lumière du droit international
Traité non ratifié;1 jurisprudence étrangère2
Licenciement pour insultes et voies de faits contre l’employeur/ Interprétation du droit national à la lumière du droit international
Une entreprise saisit la justice pour justifier la rupture du contrat de travail d’un employé. Ladite action avait pour but de démontrer que le licenciement était justifié par un manque de respect, des insultes, des voies de fait à l’encontre d’un supérieur et une désobéissance au règlement de travail de la part du travailleur.
Le manque de respect allégué consistait en des insultes proférées par le défendeur à l’encontre de son chef lors d’une discussion découlant du changement de tâches que l’entreprise avait décidé pour le travailleur concerné, au sujet duquel ce dernier avait manifesté son désaccord. Le juge de première instance accueillit la demande de l’employeur. Face à cette situation, le travailleur interjeta l’appel correspondant.
Afin de déterminer si le licenciement était justifié par un manque de respect du travailleur vis-à-vis de son supérieur, la Cour d’appel recourut à la jurisprudence espagnole3 pour l’interprétation du Code du travail4. Il considéra que, si l’insulte est un motif justifié de licenciement, la simple discussion entre le travailleur et le supérieur découlant d’un désaccord avec une décision de l’entreprise ne constitue pas une cause de licenciement.
De même, la Cour interpréta le Code du travail à la lumière de la convention n° 158 de l’OIT pour déclarer que la plainte du travailleur pour une infraction supposée du supérieur direct ne constitue pas un manque de respect donnant lieu à un licenciement.
La Cour se prononça en ces termes:
«En ce qui concerne les voies de fait, qu’elles soient orales ou matérielles, celles-ci constituent une cause potentielle de licenciement si elles se traduisent par des actes de violence physique, des menaces, des insultes, des injures ou d’autres formes de vexations ou de tracas. La Cour suprême espagnole a décidé que la simple discussion engagée par un travailleur ne constitue pas une cause de licenciement dans la mesure où parler, débattre ou discuter raisonnablement est un attribut personnel indéniable et, sauf si les limites que la correction impose sont dépassées, n’implique pas un acte contraire au respect dû à la représentation patronale. De même, la dénonciation par un travailleur de certaines infractions commises selon lui par son supérieur immédiat ne constitue pas non plus un manque de respect ni une considération suffisante pour entraîner un licenciement si les faits dénoncés sont avérés, conformément aux dispositions de la convention n° 158 de l’OIT traitant de l’interdiction de licenciement dès lors qu’il s’agit du dépôt d’une plainte ou du lancement d’une procédure contre un employeur pour violations présumées de la loi ou du règlement.»
En conséquence, la Cour interpréta la législation nationale à la lumière de la convention n° 158 de l’OIT et de la jurisprudence espagnole pour conclure que la discussion entre le travailleur et l’employeur ne constituait pas un manque de respect, une injure ou une voie de fait justifiant un licenciement. La Cour d’appel annula donc la décision de première instance.
3 Recueil de droit du travail, p. 971: «La simple discussion engagée par un travailleur ne constitue pas une cause de licenciement parce que parler, débattre ou discuter raisonnablement est un attribut personnel indéniable et, sauf si les limites que la correction impose sont dépassées, n’implique pas un acte contraire au respect dû à la représentation patronale.»