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Cour d’appel du travail, Deuxième chambre, Carmen Sachelaridi Knutson c. Cooperativa Santísimo Redentor Ltda. sur la protection des Guaranis dans divers concepts, 26 mai 2000, accord et arrêt n° 40

Constitution nationale du Paraguay

Article 137, paragraphe 1

La loi suprême de la République est la Constitution. Celle-ci, les traités et accords internationaux signés et ratifiés, les lois promulguées par le Congrès et les autres dispositions juridiques de rang inférieur, adoptées en conséquence, composent l’ordonnancement juridique national dans l’ordre de préséance énoncé (…). 

Article 141

Les traités internationaux valablement adoptés, approuvés par le Congrès par le biais d’une loi, et dont les instruments de ratification ont été échangés ou déposés, font partie de l’ordonnancement juridique interne selon la hiérarchie fixée par l’article 137. 

Code du travail

 Article 6

En l’absence de normes légales ou contractuelles du travail exactement applicables au cas à l’étude, il sera statué conformément à l’équité, aux principes généraux du droit du travail, des dispositions des conventions de l’Organisation internationale du Travail applicables au Paraguay, aux principes du droit commun non contraires à ceux du droit du travail, à la doctrine et à la jurisprudence, à la coutume ou aux usages locaux.

Pays:
Paraguay
Sujet:
Harcèlement sexuel , Protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession
Type d’utilisation du droit international:
Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié;1 instrument non soumis à ratification2

Discrimination/ Harcèlement sexuel/ Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national

Trois travailleuses dénoncèrent des faits de harcèlement sexuel commis par le gérant d’une coopérative. Face à cette dénonciation, la coopérative mena une enquête mais ne considéra pas les faits comme avérés. Les travailleuses quittèrent la coopérative mais une d’entre elles saisit la justice. La demanderesse soutint que le gérant l’avait emmenée dans un motel et avait tenté de la faire entrer dans une chambre. Effrayé par les cris de la plaignante, le gérant quitta les lieux. En première instance, la demande fut déclarée irrecevable pour manque de preuves. La travailleuse interjeta alors l’appel correspondant.

Afin de déterminer s’il était question de harcèlement sexuel, la Cour d’appel appliqua le Code du travail3, en vertu duquel il considéra que le harcèlement sexuel vertical ou par chantage dénoncé découle de la position de commandement entre le sujet actif et le sujet passif. Ledit Code du travail spécifie également les formes dans lesquelles il peut se produire: menaces, tracas, chantage, attouchements accompagnés de propositions d’ordre sexuel de la part du supérieur hiérarchique. De même, se basant sur le Code du travail, la Cour estima que ladite norme permettait à la travailleuse de mettre un terme au contrat de travail et de bénéficier des bénéfices légaux y afférents.

D’autre part, la Cour fit référence à la convention n° 111 de l’OIT pour souligner que le harcèlement sexuel constitue une forme particulière de discrimination fondée sur le sexe. La Chambre prit cette convention en considération pour conférer aux actes inappropriés l’importance due dans la mesure où ils nuisent aux conditions de travail et à l’harmonie sociale.

La Cour se prononça en ces termes:

«Le Paraguay a ratifié la convention n° 111 (1958) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, qui interdit toute discrimination fondée, entre autres, sur le sexe et ayant pour effet d’altérer ou d’annuler l’égalité des chances ou de traitement dans l’emploi et la profession, ces termes comprenant tant l’accès aux moyens de formation professionnelle et l’admission à l’emploi et aux diverses professions que les conditions de travail dans leur acception la plus large. Le concept de harcèlement sexuel constitue une forme particulière de discrimination fondée sur le sexe.

(…) la Résolution de l’OIT sur l’égalité des chances et d’accès au travail du 27 juin 1985 indique au paragraphe 5, à l’alinéa relatif aux conditions de travail et à l’environnement de travail, que les gênes de nature sexuelle sur le lieu de travail nuisent aux conditions de travail et aux perspectives de promotion des travailleurs (…)».

En conclusion, la Cour d’appel appliqua le Code du travail pour confirmer l’existence d’actes de harcèlement sexuel accompagnés de chantage commis par le gérant à l’encontre de la travailleuse. D’autre part, la Chambre fit référence à la convention n° 111 de l’OIT pour souligner que le harcèlement sexuel constitue une discrimination fondée sur le sexe.


2 Résolution de l’OIT sur l’égalité des chances et d’accès au travail du 27 juin 1985.

3 Article 81 w) du Code du travail: «(…) comme cause justifiée de résolution du contrat par la volonté unilatérale du travailleur: les actes de harcèlement sexuel consistant en des menaces, des pressions, des tracas, du chantage ou des attouchements accompagnés de proposition d’ordre sexuel vis-à-vis d’un travailleur de l’un ou l’autre sexe commis ou proférés par les représentants de l’employeur, les chefs d’entreprise, de bureau ou d’atelier ou tout autre supérieur hiérarchique.»

Texte intégral de la décision