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Cour d’appel du travail de premier degré, CHH c. TSA sur le paiement des congés non pris et des congés payés, 12 mars 1993, arrêt n° 475

Pays:
Uruguay
Sujet:
Congés payés
Type d’utilisation du droit international:
Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié1

Congés/ Conditions d’obtention du droit aux congés/ Primauté de la législation internationale quand elle est plus favorable au travailleur/ Application directe du droit international pour éliminer une disposition nationale de rang inférieur

Un travailleur introduisit une demande pour obtenir le paiement des congés non pris et des congés payés après avoir été licencié sans toucher lesdits montants. Le demandeur signala que, dans son cas et pour ce qui était du calcul de son droit aux congés, l’entreprise défenderesse avait pris en considération les jours ouvrés du requérant et, conformément à une convention collective, tenu compte des 30 premiers jours d’absence pour maladie dûment prouvée par le travailleur, mais pas des autres jours d’absence pour le même motif. Il faut noter que la législation nationale prévoyait une solution similaire à la convention collective.

Face à cette situation, le demandeur fonda son recours sur le fait que, dans le cas présent, il y avait lieu d’appliquer la convention n° 132 de l’OIT en tant que norme plus favorable au travailleur. Il affirma que cette convention stipulait que, le calcul du droit aux congés doit tenir compte de toutes les absences pour maladie. Cependant, le juge de première instance se prononça pour la solution contenue dans la convention collective. En conséquence, le demandeur interjeta appel.

Afin de déterminer dans quelle mesure il fallait tenir compte des absences pour maladie dans le calcul du droit aux congés, la Cour d’appel analysa la convention n° 132 de l’OIT2 en la comparant avec la convention collective3 et la législation nationale. La Cour indiqua que la première primait les deux autres parce qu’elle établissait des avantages plus importants pour l’inclusion des absences pour maladie.

La Cour se prononça en ces termes:

«La Cour estime que la plainte est recevable en vertu des dispositions de la convention n° 132 de l’Organisation internationale du Travail, dont la force de loi ne peut être réduite par les dispositions d’une convention collective, laquelle ne prime pas une norme hétéronome impérative établissant des avantages supérieurs à ceux fixés par la convention collective.

De même, l’opposition entre ladite convention n° 132 et une loi nationale doit être résolue dans le sens de la norme la plus favorable au travailleur, dans ce cas la convention, qui stipule que toutes les absences pour maladie doivent être prises en considération pour le calcul du droit aux congés, tandis que la législation nationale (Loi n° 12.290) dispose que les absences pour maladie dûment prouvée ne génèrent des avantages en matière de congés qu’à concurrence de 30 jour. Le décret-loi n° 14.407 établit à son tour que le droit aux congés et aux congés payés est calculé et payé proportionnellement à la période ouvrée.

Si la Convention n° 132 accepte que les États signataires adoptent leurs propres dispositions (ils peuvent réglementer par le biais de conventions collectives), un règlement étant une norme de rang inférieur à la Convention, ceux-ci ne peuvent y déroger en tout ni en partie, mais seulement expliciter la forme sous laquelle elle sera appliquée.»

En conséquence, la Cour d’appel fonda sa décision sur l’interprétation de la convention n° 132 de l’OIT, accueillit la demande d’annulation de la convention collective et ordonna de tenir compte de toutes les absences pour maladie dans le calcul du droit aux congés.


2Article 5 4) de la convention n° 132: «Dans des conditions à déterminer par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays, les absences du travail pour des motifs indépendants de la volonté de la personne employée intéressée, telles que les absences dues à une maladie, à un accident ou à un congé de maternité, seront comptées dans la période de service.»

3Convention collective: «Il sera tenu compte des absences pour maladie à concurrence de 30 jours par an.»

Texte intégral de la décision