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Cour d’appel de Turin, Lanificio Tallia Gruppo c. Ceria Mary, 29 mai 1964

Constitution de la République italienne

Article 10, paragraphe 1

L’ordre juridique italien se conforme aux règles du droit international généralement reconnues.

Pays:
Italie
Sujet:
Egalité de rémunération , Protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession
Type d’utilisation du droit international:
Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national
Type d’instruments utilisés:

Traités ratifiés1

Convention collective prévoyant une rémunération inférieure pour les femmes/ Recours d’une employée/ Interprétation de la Constitution nationale/ Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national

Une convention collective prévoyait une rémunération différente entre les hommes et les femmes d’une entreprise. Les femmes recevaient une rémunération correspondant à 92,80% de celle des hommes même si leurs qualifications étaient identiques. Selon l’entreprise, cette différence de traitement était justifiée par la différence de productivité.

La Cour d’appel de Turin a considéré que cette différence de traitement était discriminatoire car fondée sur le sexe. L’arrêt de la Cour d’appel de Turin est principalement fondé sur les articles 36 1) et 37 de la Constitution italienne2. Pour conforter son raisonnement, la Cour d’appel s’est référée au droit international en précisant que:

«D’autre part, toute évaluation d’ordre général qui opposerait le rendement des travailleurs de sexe masculin et celui des travailleurs de sexe féminin serait contraire au droit subjectif de chaque travailleuse à obtenir une rémunération égale à celle correspondant au travailleur ayant des fonctions identiques. On peut ajouter, comme ultérieure confirmation de cette interprétation:

a)      que l’article 119 du traité instituant la CEE, ratifié par le parlement italien par la loi du 14 octobre 1957, n° 1203, affirme que «l’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique (…) b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail»;

b)      que la convention de l’OIT n° 100 adoptée le 29 juin 1951 à Genève et approuvée par le parlement italien par la loi du 22 mai 1956, n° 741, après avoir posé le principe d’une rémunération égale pour les mains d’œuvres masculines et féminines pour un travail de valeur égale, ajoute que «l’expression égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et féminine pour un travail de valeur égale se réfère aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe.»

Après avoir renforcé sa solution en se fondant sur le droit international, la Cour d’appel de Turin a estimé que la plaignante était en droit de percevoir la même rémunération que la main-d’œuvre masculine. Le rappel des salaires correspondant à toute la période où elle avait travaillé devait lui être versé.


1 Convention (n° 100) de l’OIT sur l’égalité de rémunération, 1951; Traité instituant la Communauté économique européenne, 1957.

2 Article 36 1) de la Constitution italienne: «Le travailleur a le droit à une rétribution proportionnelle à la quantité et le qualité de son travail et dans tous les cas suffisante à assurer à lui et à sa famille une existence libre et digne.»

Article 37 1) de la Constitution italienne: «La femme travailleuse a les mêmes droits, et à égalité de travail, les mêmes rétributions que celles qui reviennent au travailleur. Les conditions de travail doivent rendre possible l’accomplissement de sa fonction familiale essentielle et assurer à la mère et à l’enfant une protection spéciale adéquate.»

Texte intégral de la décision