Cour d’appel de Santiago, José Patricio Olivares Tapia et Carlos Octavio Abarca González c. María Soledad Hurtado Gálvez, 6 novembre 2000, affaire n° 2840-2000
Constitution nationale de la République du Chili
Article 5, paragraphe 2
L’exercice de la souveraineté reconnaît comme limite le respect des droits fondamentaux inhérents à la nature humaine. Les organes de l’État ont le devoir de respecter et de promouvoir ces droits, consacrés par la présente Constitution, ainsi que par les traités internationaux en vigueur ratifiés par le Chili.
Chili
Liberté syndicale
Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national
traité ratifié;1 travaux des organes de contrôle internationaux2
Liberté syndicale/ Contestation des élections syndicales/ Autonomie syndicale/ Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit interne
Deux dirigeants de fédérations de fonctionnaires chiliens introduisirent une demande de protection des garanties constitutionnelles contre une inspectrice du travail, allégant que celle-ci n’avait pas rempli son devoir de contrôler la légalité de l’élection de la directrice d’un groupement national de fédérations de fonctionnaires.
Pour déterminer si le refus de l’inspectrice du travail de contrôler la légalité de l’élection était conforme aux principes de liberté syndicale, la Cour d’appel se basa sur la législation nationale3 et décida que ladite fonctionnaire avait respecté l’autonomie syndicale en ne s’immisçant pas dans l’élection, la compétence de ce contrôle incombant au tribunal électoral régional et non à l’autorité administrative. De même, pour souligner que l’élection pleinement libre des représentants constitue un élément fondamental de l’autonomie syndicale dans le cadre de la liberté syndicale, la Cour prit en considération l’article 19 19) de la Constitution nationale4 et fit référence à la convention n° 87 de l’OIT5et aux travaux du Comité de la liberté syndicale de l’OIT6.
La Cour se prononça en ces termes:
«(…) la législation n’a d’autre sens que de permettre l’application concrète de l’autonomie syndicale consacrée en tant que garantie constitutionnelle par l’article 19 19) de la Charte fondamentale et, de surcroît, reconnue par la convention n° 87 de l’Organisation internationale du travail (OIT), en vigueur dans notre pays depuis le 1er février 1999.»
La Cour signala également:
«(…) que, toujours vis-à-vis du champ d’application de la convention n° 87 de l’OIT dans le domaine de la contestation des élections syndicales le Comité de la liberté syndicale, né de la volonté de l’organisation internationale précitée, a observé qu’en cas de contestation des résultats des élections syndicales, ces questions doivent être transmises aux autorités judiciaires, lesquelles doivent garantir une procédure impartiale, objective et rapide.»
Sur ces fondements, la Cour d’appel de Santiago, en conformité avec son droit interne et en référence à la convention n° 87 de l’OIT et aux travaux du Comité de la liberté syndicale, rejeta la demande en vertu de l’autonomie syndicale prise comme garantie contre les interventions des autorités publiques dans l’action des syndicats.
1 Convention (n° 87) de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
2 Comité de la liberté syndicale de l’OIT.
3 Article 10 2) de la loi 18593 du 5 janvier 1987: «Il incombe aux tribunaux électoraux régionaux: (…) de connaître des réclamations interjetées au sujet des élections à caractère social et de celles de tous les autres groupes de négociation.»
4 Article 19 19) de la Constitution du Chili: «La Constitution assure à tous les individus: (…) le droit de s’associer dans les cas et formes prévus par la loi. L’affiliation à un syndicat sera toujours volontaire. Les organisations syndicales jouissent de la personnalité juridique par le seul enregistrement de leurs statuts et actes constitutifs dans la forme et aux conditions déterminées par la loi. La loi fixe les mécanismes assurant l’autonomie de ces organisations. Les organisations syndicales ne peuvent intervenir dans les activités des partis politiques.»
5 Article 3 1) de la convention n° 87: «Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action.»
Article 3 2) de la même convention: «Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal.»
6 «(…) en cas de contestation des résultats des élections syndicales, ces questions doivent être transmises aux autorités judiciaires, lesquelles doivent garantir une procédure impartiale, objective et rapide.» Voir BIT: Rapport du Comité de la liberté syndicale, cas 1305, 239e rapport, Bulletin officiel, vol. LXVIII, série B, n° 2, Genève, 1985, paragraphe 297 a).