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Cour d’appel de la région administrative spéciale de Hong-Kong, Appel civil n° 218 de 2005 (appel de la décision HCAL n° 30/ 2003)

Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong-Kong

Article 39

Les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et des conventions internationales du travail telles qu’elles sont applicables à Hong-Kong resteront en vigueur et seront mises en œuvre par le biais des lois de la Région administrative spéciale de Hong-Kong.

Les droits et libertés dont jouissent les résidents de Hong-Kong ne pourront être restreints que par la loi. Ces restrictions ne pourront pas contrevenir aux dispositions du paragraphe précédent de cet Article.

Pays:
Chine, Région administrative spéciale de Hong-kong
Sujet:
Travailleurs migrants
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié;1 travaux des organes de contrôle internationaux2

Travailleurs migrants/ Taxe imposée aux employeurs recrutant des salariés étrangers/ Violation alléguée du principe d’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et non nationaux reconnu par la convention n° 97 de l’OIT/ Résolution directe du litige sur le fondement du droit international

Des travailleurs étrangers employés comme domestiques saisirent la justice de Hong-kong pour contester la validité de la taxe imposée aux employeurs recrutant de la main-d’œuvre étrangère. Pour fonder leur demande, les demandeurs alléguèrent, entre autres arguments, que la taxe créait une différence de traitement entre les travailleurs nationaux et étrangers, en violation du principe d’égalité de traitement posé par l’article 6 1) de la convention n° 97 de l’OIT sur les travailleurs migrants, applicable à Hong-Kong.

Avant de trancher le fond de l’affaire, la Cour eut à se prononcer sur l’applicabilité de la convention n° 97 de l’OIT en droit interne. À cet égard, la Cour s’exprima de la manière suivante:

«Le défendeur a suggéré qu’en l’absence de législation adoptée par la région administrative spéciale de Hong-kong, la convention ne produirait pas d’effet juridique au niveau local, en admettant toutefois que l’application de cet instrument à Hong-kong du point de vue du droit international donne naissance à une attente légitime dont pourraient se prévaloir les appelants désireux de s’appuyer sur ses dispositions. Il nous semble soutenable de considérer que la convention produit des effets juridiques au niveau local de la manière suivante: dans les cas où une disposition législative de Hong-kong restreindrait les droits au travail en violation de la convention telle qu’elle est applicable à Hong-kong, cette restriction contreviendrait à l’article 39 de la loi fondamentale qui prévoit que les restrictions aux droits des résidents de Hong-kong ne devront pas contrevenir aux dispositions de l’article 39 1). Il n’est toutefois pas nécessaire de se prononcer sur cette question puisque le défendeur accepte de toute façon qu’il existe une ‘attente légitime’ tel que mentionné plus haut.»

Après avoir déterminé que la convention n° 97 de l’OIT était applicable en droit interne, la Cour se pencha sur le fond du litige afin de déterminer si la taxe accompagnant le recrutement de travailleurs étrangers violait l’article 6 1) de ladite convention. La Cour releva que l’égalité de traitement envisagée par cette disposition était applicable aux travailleurs migrants ayant régulièrement obtenu le droit de travailler sur le territoire du pays ayant ratifié la convention. La taxe incriminée constituant un préalable et une condition à la concession du permis de travail aux travailleurs étrangers, celle-ci n’entrait pas dans le champ d’application de la convention. Pour étayer son raisonnement, la Cour se référa à l’étude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT relative aux travailleurs migrants et publiée en 1999:

«Ces conventions ont pour objectif de protéger les conditions de travail des travailleurs migrants étant déjà présents de manière régulière sur le territoire de l’État hôte afin d’accomplir le travail pour lequel ils ont été appelés. Elles n’ont pas pour but de dicter qui devrait ou ne devrait pas être recruté ou qu’elles devraient être les conditions de délivrance des visas.»3

Ainsi donc, après avoir considéré que la convention n° 97 de l’OIT était applicable en droit interne, la Cour d’appel de la région administrative spéciale de Hong-kong s’est référée aux travaux de la Commission d’experts pour décider que la taxe accompagnant le recrutement de travailleurs étrangers n’était pas contraire à ladite convention et qu’elle était donc valide.


Texte intégral de la décision