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Cour d’appel d’Addis Abeba, 31 juillet 2006, n° 48008

Constitution de la République démocratique fédérale d’Ethiopie

Article 9, paragraphe 4

Tous les traités internationaux ratifiés par l’Ethiopie font partie intégrante du droit interne. 

Article 13: Champ d’application et interprétation

1.   Tous les organes législatifs, exécutifs et judiciaires, tant au niveau fédéral que des États, ont la responsabilité et le devoir de respecter et d’assurer l’application des dispositions de ce chapitre.

2.   Les libertés et droits fondamentaux spécifiés dans ce chapitre doivent être interprétés d’une manière conforme aux principes contenus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et les instruments internationaux ratifiés par l’Ethiopie.

Pays:
Éthiopie
Sujet:
Licenciement
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié1

Rupture d’un contrat de travail pour refus d’exercer certaines tâches et abandon de poste/ Allégations contestées par la salariée/ Difficulté probatoire/ Application de la convention n° 158 de l’OIT conduisant à attribuer à l’employeur la charge de la preuve

Une personne employée comme chargée de soins contesta en justice la rupture de son contrat de travail. Selon l’employeur, le contrat avait été rompu du fait de l’abandon de son poste par la demandeuse après le refus de celle-ci d’effectuer des tâches de ménage. La travailleuse affirmait de son côté qu’elle avait été licenciée verbalement après avoir indiqué à son employeur que le ménage ne rentrait dans les tâches prévues dans son contrat de travail. En première instance, tant les témoignages produits par la demandeuse que par le défendeur furent considérés par le Tribunal comme n’apportant pas d’éléments probants pour résoudre le litige. En dépit de cette constatation, le Tribunal considéra que la rupture du contrat de travail était due au refus de la salariée d’exécuter des tâches prévues par son contrat.

La travailleuse ayant contesté cette décision, la Cour d’appel releva que le Tribunal de première instance avait tranché le litige tout en ayant relevé l’absence de preuves concernant tant le contenu du contrat de travail que l’abandon de poste.

La Cour d’appel rappela ensuite que tant la législation interne que l’article 4 de la convention n° 158 de l’OIT ratifiée par l’Ethiopie considéraient l’exécution inadéquate de ses fonctions par le salarié comme un motif valable de licenciement.

La juridiction de deuxième instance se pencha ensuite sur l’attribution de la charge de la preuve en cas de litige portant sur un licenciement. La législation du travail nationale étant muette sur ce sujet, la Cour se référa à la convention n° 158 de l’OIT. À cet égard, la Cour déclara:

«L’employeur devrait produire des éléments suffisants pour prouver les deux faits allégués. L’affirmation que la charge de la preuve incombe à l’employeur est en accord avec la stipulation de l’article 9 2) a) de la convention sus-mentionnée, ratifiée par l’Ethiopie. En conséquence, le dossier indiquant que l’employeur n’a pas produit d’éléments démontrant l’existence d’un motif valable de licenciement, il n’est pas requis à l’appelante (NDR: la salariée) d’apporter des preuves pour soutenir ses allégations.»

Après s’être référée à la convention n° 158 de l’OIT pour attribuer à l’employeur la charge de prouver le bien-fondé du licenciement et après avoir relevé l’absence de preuves produites par ce dernier, la Cour d’appel d’Addis Abeba déclara le licenciement illicite.


Texte intégral de la décision