Cour constitutionnelle du Bénin, 11 janvier 2001, décision n° DCC 01-009
Constitution de la République du Bénin
Préambule de la Constitution
(...) Réaffirmons notre attachement aux principes de la démocratie et des Droits de l’Homme, tels qu’ils ont été définis par la Charte des Nations Unies de 1945 et la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l’Organisation de l’Unité Africaine, ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986, et dont les dispositions font partie intégrante de la présente Constitution et du droit béninois et ont une valeur supérieure à la loi interne; (...)
Article 7
Les droits et les devoirs proclamés et garantis par la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, adoptée en 1981 par l’Organisation de l’Unité Africaine, et ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986, font partie intégrante de la présente Constitution et du droit béninois.
Article 147
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
Bénin
Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national
traité ratifié1
Détention abusive et traitements inhumains et dégradants/ Saisine de la Cour constitutionnelle pour violation de la Constitution nationale/ Application directe de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
Un citoyen du Bénin avait été incarcéré sans motif puis privé d’eau, de nourriture et de visites pendant quatre jours. Il soutenait qu’il avait reçu des coups de la part de ses co-détenus ainsi que des injures et des menaces de mort de la part du commissaire qui l’avait incarcéré. Il saisit la Cour constitutionnelle du Bénin pour faire déclarer ces agissements contraires à la Constitution nationale.
La Cour constitutionnelle a visé les articles pertinents de la Constitution nationale. Elle a considéré que l’article 182 de la Constitution nationale avait été violé et a souligné le caractère grave de cette violation en faisant référence à l’article 53 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples:
«Considérant que de l’analyse des éléments du dossier, il ressort que la garde à vue (NDR: du plaignant) a été faite avec préméditation; que le caractère délibéré de cette détention abusive et arbitraire résulte de la volonté avérée du Commissaire de Police (...) de «le priver de sa liberté pour le corriger»; que, dès lors, en dépit des dénégations du Commissaire (...), les conditions dans lesquelles se sont déroulées l’arrestation et la garde à vue du requérant constituent des traitements inhumains et dégradants au sens des articles 18 de la Constitution et 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.»
Sur ce fondement, la Cour constitutionnelle du Bénin a estimé que les agissements du Commissaire de police constituaient une violation de la Constitution nationale et de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
1 Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, 1981.
2 Article 18 de la Constitution du Bénin:
«Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Nul n’a le droit d’empêcher un détenu ou un prévenu de se faire examiner par un médecin de son choix.
Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s’il ne tombe sous le coup d’une loi pénale en vigueur.
Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante-huit heures que par la décision d’un magistrat auquel il doit être présenté. Ce délai ne peut être prolongé que dans des cas exceptionnellement prévus par la loi, et ne peut excéder une période supérieure à huit jours.»
3 Article 5 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples: «Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites.»