Cour constitutionnelle de la République d’Azerbaïdjan, Sur la conformité de l’article 143.1 du Code du travail de Azerbaïdjan avec les articles 25, 37 et 149.1 de la Constitution de la République d’Azerbaïdjan, 23 février 2000
Constitution de la République d’Azerbaïdjan
Article 12, paragraphe 2: But de l’État
Les droits et libertés des personnes et citoyens énumérés dans la présente Constitution sont mis en œuvre en conformité avec les traités internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie.
Article 148, paragraphe 2: Actes inclus dans le système législatif de la République d’Azerbaïdjan
Les traités internationaux ratifiés par la République d’Azerbaïdjan font partie intégrante du système législatif de la République d’Azerbaïdjan.
Article 151: Valeur juridique des normes internationales
En cas de contrariété entre les lois ou autres dispositions de l’ordonnancement juridique de la République d’Azerbaïdjan (excepté la Constitution de la République d’Azerbaïdjan et les actes approuvés par voie de référendum) et les accords internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est un des États parties, les dispositions des accords internationaux prévalent.
Azerbaïdjan
Congés payés
Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national
Traité ratifié;1 traité non ratifié;2 instrument non soumis à ratification3
Restriction du droit aux congés payés à la fin du contrat de travail/ Saisine de la Cour constitutionnelle/ Référence au droit international pour souligner le caractère fondamental des droits violés
Le Code du travail de la République d’Azerbaïdjan prévoyait qu’en cas de rupture du contrat de travail, les salariés avaient le droit de bénéficier des jours de congés payés non utilisés. Cette disposition ne s’appliquait cependant pas lorsque la rupture avait pour cause la liquidation de la société ou le manquement du salarié à ses responsabilités ou obligations. Le président de la Cour suprême avait saisi la Cour constitutionnelle pour qu’elle se prononce sur la constitutionalité de cette loi.
La Cour a estimé que cette restriction était contraire aux articles 37 1) et 37 2) de la Constitution nationale ainsi qu’à différents instruments de droit international.
Pour démontrer le caractère fondamental du droit aux congés payés, la Cour constitutionnelle a en effet cité les articles de plusieurs instruments internationaux:
«Le droit de chaque employé à des congés payés réguliers est également contenu dans l’article 24 de la Déclaration universelle des droits de l’homme4, à l’article 7 d) du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels5 ainsi qu’à l’article 3 de la Convention de l’Organisation internationale du Travail sur les congés payés.»6
La Cour constitutionnelle a constaté que les dispositions contestées de la loi sur les congés payés étaient contraires aux articles des instruments internationaux précités et que, de plus, elles violaient le principe d’égalité contenu dans la Constitution.
Après avoir fait référence au droit international pour souligner le caractère fondamental des droits violés, la Cour constitutionnelle d’Azerbaïdjan a estimé que les dispositions du Code du travail privant les employés de leurs droits à des congés payés étaient contraires à la Constitution nationale.
1 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966.
4 7 d) du Pacte international relative aux droits économiques, sociaux et culturels: «Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment: (…) d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés.»
5 Article 3 de la convention n° 132:
«1. Toute personne à laquelle la convention s’applique aura droit à un congé annuel payé d’une durée minimum déterminée.
2. Tout Membre qui ratifie la convention devra spécifier la durée du congé dans une déclaration annexée à sa ratification.
3. La durée du congé ne devra en aucun cas être inférieure à trois semaines de travail pour une année de service. (…)»