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Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud, Jacques Charl Hoffman c. South African Airways, 28 septembre 2000, n° CCT 17/00

Pays:
Afrique du Sud
Sujet:
Protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession
Type d’utilisation du droit international:
Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national
Type d’instruments utilisés:

traités ratifiés1

Refus d’employer une personne atteinte du SIDA/ Recours pour discrimination devant la Cour constitutionnelle/ Examen des obligations internationales de l’État/ Obligation d’éliminer intégralement les effets de la discrimination/ Octroi de l’emploi refusé au plaignant

Le demandeur avait passé avec succès une série de tests pour être employé comme assistant de cabine dans une compagnie aérienne. Son engagement était cependant conditionné à une visite médicale. Le demandeur fut jugé physiquement apte à exercer le travail mais les tests décelèrent sa séropositivité. La compagnie l’informa qu’en conséquence, elle ne pouvait l’employer. Après que les juridictions du travail eurent décidé que la décision de la compagnie aérienne était justifiée, le plaignant saisit la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud en arguant que le refus de l’engager violait ses droits à l’égalité, à la dignité humaine et à des pratiques de travail équitables2.

La Cour constitutionnelle estima que le refus d’employer le plaignant était inconstitutionnel car contraire au principe d’égalité contenu dans la Constitution nationale. Elle se pencha ensuite sur les mesures à prendre pour réparer le préjudice subi par le plaignant. La Constitution de l’Afrique du Sud prévoit que lorsqu’un droit constitutionnel est violé, la Cour constitutionnelle doit accorder les mesures de réparation appropriées.

Sur ce fondement, la Cour constitutionnelle expliqua qu’en interdisant la discrimination, la Constitution n’avait pas seulement pour but de la prévenir mais également d’éliminer ses effets. Dans ce sens, la lutte contre la discrimination devait également s’accompagner de mesures permettant à la personne ayant souffert de celle-ci de retrouver la situation qui aurait été la sienne si elle n’avait pas été victime de discrimination.

Pour conforter son raisonnement relatif au principe de réparation intégrale, la Cour fit référence aux obligations internationales de l’Afrique du Sud en matière de discrimination:

«Le besoin d’éliminer la discrimination injuste n’émane pas seulement du chapitre 2 de notre Constitution. Il découle également des obligations internationales. L’Afrique du Sud a ratifié un grand nombre de conventions contre la discrimination, dont la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Dans le préambule de la Charte africaine, les États membres s’obligent, entre autre, à démanteler toutes les formes de discrimination. L’article 2 interdit les discriminations de toute sorte. Selon les termes de l’article 1er, les États membres ont l’obligation de donner effet aux droits et libertés contenus dans la Charte. En matière d’emploi, la convention n° 111 de l’OIT sur la discrimination (emploi et profession) de 1958, interdit la discrimination qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité des chances ou de traitement dans l’emploi et la profession. Selon l’article 2, les États membres ont l’obligation d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi, afin d’éliminer toute discrimination.»

Se fondant sur la Constitution nationale ainsi que sur les obligations internationales, et après avoir examiné la possibilité matérielle pour le plaignant d’exercer l’emploi d’assistant de cabine, la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud a décidé que la compagnie aérienne devait accorder au plaignant le poste qui lui avait été injustement refusé.


1 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 1981; convention (n° 111) de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

2 Le principe de dignité humaine est affirmé à la section 1 4) de la Constitution de l’Afrique du Sud, le principe d’égalité à la section 9 et celui de pratiques de travail équitables à la section 23 1) de ce même texte.

Texte intégral de la décision