Cour constitutionnelle, Consejos Comunitarios de Desarrollo de la Comunidad El Pilar I y II et autres c. Conseil municipale de San Juan Sacatepéquez, 21 décembre 2009, affaire n° 3878-2007
Constitution politique de la République du Guatemala
Article 46: Prééminence du droit international.
Un principe général établit qu’en matière de droits humains, les traités et conventions à caractère international acceptés et ratifiés par le Guatemala ont prééminence sur le droit interne.
Guatemala
Peuples indigènes et tribaux
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Traités ratifiés;1 instrument non soumis à ratification;2 travaux des organes de contrôle international3
Peuples indigènes/ Consultation préalable/ Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Les demandeurs voulaient que la Cour constitutionnelle déclare nulle la décision 001-2007 du conseil municipal de San Juan Sacatepéquez, qui annulait l’invitation à une consultation envoyée aux communautés indigènes demanderesses. La consultation avait pour objectif que les communautés se prononcent sur l’approbation d’une licence de prospection et d’exploitation minière sur leurs territoires octroyée à une cimenterie. Les demandeurs estimaient que la décision d’annuler l’invitation à la consultation violait leur droit à la justice et les principes de légalité, d’impartialité et de procès en bonne et due forme.Le ministère des Mines et de l’Énergie intervint dans le processus, indiquant qu’il n’existait aucune obligation de mener la consultation car la loi sur l’exploitation minière ne l’exigeait pas dans le cadre de l’octroi de licences de prospection et d’exploitation.
Pour commencer son analyse de l’affaire, la Cour rappela que la convention (n° 169) de l’OIT sur les peuples indigènes et tribaux, la Convention américaine relative aux droits de l’homme, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones étaient des normes contraignantes dans le système juridique guatémaltèque qui consacraient le droit de consultation des peuples indigènes sur les mesures étatiques susceptibles de les affecter. La Cour ajouta quela signature et/ou la ratification de ces instruments impliquait pour le Guatemala « (i) sa [de la consultation] reconnaissance normativeà proprement parler et, partant, son insertion dans le bloc constitutionnel en tant que droit fondamental en vertu des articles 44 et 46 de la Carta Magna; (ii) par conséquent, l’obligation de garantirle caractère effectif du droit dans tous les cas; et (iii) le devoir de procéder aux modifications structurelles nécessaires de l’appareil étatique – surtout en ce qui concerne la législation applicable – afin de se conformer à cette obligation, en tenant compte des circonstances propres du pays. »4
La Cour se référa également aux observations formulées par la Commission d’experts sur l’application des conventions et recommandations de l’OIT au Danemark et au Paraguay, dans lesquelles cette dernière avait rappelé que:
« l’esprit de consultation et de participation est la clé de voûte des dispositions de la convention n° 169.»5
Enfin, la Cour fit référence à l’observation de la Commission d’experts publiée en 2009, qui indiquait que:
« malgré les commentaires de la commission de 2005, 2006 et 2007 (…), le gouvernement a continué à accorder des licences minières sans consultation; en particulier, il n’a pas indemnisé les peuples indigènes pour les dommages et préjudices qu’ils ont subis, de même qu’il n’a pas cherché à réduire les impacts de cette exploitation. (…)La commission prie le gouvernement de ne pas accorder ou renouveler des licences de prospection et d’exploitation des ressources naturelles visées à l’article 15 de la convention sans que la participation et les consultations prévues par la convention ne soient achevées.»6
En conséquence, la Cour, utilisant les instruments internationaux susmentionnés, notamment la convention (n° 169) de l’OIT, et les observations de la Commission d’experts de l’OIT, annula la décision 001-2007 et ordonna au défendeur de faire le nécessaire pour mener à bien la consultation prévue.
1 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 1965; convention américaine relative aux droits de l’homme, 1969; convention (n° 169) de l’OIT sur les peuples indigènes et tribaux, 1989.