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Cour constitutionnelle, Consejo Comunitarios de Desarrollo de la Comunidad de ChicanchiuChipap et autres c. Ministère des Mines et de l’Énergie, 5 février 2013, affaire n° 4419-2011

Constitution politique de la République du Guatemala

Article 46: Prééminence du droit international.

Un principe général établit qu’en matière de droits humains, les traités et conventions à caractère international acceptés et ratifiés par le  Guatemala ont prééminence sur le droit interne.

Pays:
Guatemala
Sujet:
Peuples indigènes et tribaux
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié1

Peuples indigènes/ Consultation préalable/ Résolution directe du litige sur le fondement du droit international

Agissant en amparo, les demandeurs voulaient que la Cour constitutionnelle déclare nulle la décision 146-2010 du ministère des Mines et de l’Énergie, par laquelle le ministère avait octroyé à la société Corrientes del Río une licence pour la construction d’une centrale hydroélectrique sur leur territoire. Ils estimaient que cette décision violait entre autres leur droit de consultation parce qu’elle avait été prise sans qu’ils n’aient été consultés au préalable, comme l’exige la convention n° 169 de l’OIT.Lorsqu’ils apprirent l’existence de la décision, les demandeurs organisèrent une consultation dont le résultat ne fut pas pris en considération par les autorités dans la suite du projet.

En première instance, la Cour suprême de justice avait repoussé le pourvoi des demandeurs, argumentant que le ministère avait publié le projet de décision dans deux journaux à diffusion nationale, afin que les personnes qui auraient des objections puissent se faire entendre avant la signature du projet définitif, et qu’aucun des demandeurs ne s’était manifesté à cette époque.

Lors de l’analyse de l’affaire, la Cour constitutionnelle évoqua «  le caractère inattaquable du droit des peuples à être consultés » conformément aux dispositions de la convention n° 169 de l’OIT, que le Guatemala avait ratifiée.La Cour ajouta que « [l]’Organisation internationale du Travail elle-même a rappelé que le droit visé à l’article 6, point 2, de la convention n° 169 ne doit pas être interprété comme étant l’octroi aux peuples indigènes et tribaux d’un droit de veto.»2

En outre, la Cour rappela que le Guatemala n’avait pas légiféré sur la manière de mener la consultation et qu’elle avait elle-même signalé qu’indépendamment de la procédure qui serait utilisée, celle-ci devrait recueillir de bonne foi l’avis des peuples touchés. La Cour estima donc que les deux parties avaient adopté une attitude non conforme en ce sens que les demandeurs n’avaient pas formulé d’objections sur le projet de décision dans les délais fixés et que le ministère n’avait pas prouvé qu’il avait pris les mesures nécessaires pour recueillir l’avis des individus concernés.Elle admit également que la société Corrientes del Río avait déjà consenti à d’importants investissements pour la construction de la centrale et qu’il y avait donc lieu de trouver une solution qui concilie les droits en jeu et la réalisation effective d’un projet d’intérêt général.

En conséquence, la Cour, se basant sur les dispositions de la convention n° 169 de l’OIT, accepta le recours en amparodes demandeurs mais ne suspendit pas la décision contestée, entendant que le ministère devait tenir compte du résultat de la consultation menée par les demandeurs ou d’une autre consultation que ces derniers souhaiteraient organiser, pour ensuite analyser la possibilité de conclure des accords avec les communautés indigènes sur les sujets pertinents.

Texte intégral de la décision