en
fr
es

Cour constitutionnelle, actions en protection engagées individuellement par 33 femmes c. diverses personnes physiques et morales, 13 février 2013, affaire n° SU-070-13

Constitution nationale de Colombie

Article 53

(...) Les conventions internationales du travail, dûment ratifiées, font partie de la législation nationale (…).

Article 93, paragraphe 1

Les traités et conventions internationaux, ratifiés par le Congrès, reconnaissant les droits de l’homme et interdisant leur limitation lors des états d’exception, prévalent dans l’ordonnancement juridique interne.

Les droits et devoirs consacrés dans cette Charte s’interprètent conformément aux traités internationaux sur les droits de l’homme ratifiés par la Colombie.

Pays:
Colombie
Sujet:
Licenciement , Protection de la maternité
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traités ratifiés;1 instruments non soumis à ratification2

Grossesse /Licenciement/ Protection de la maternité/ Résolution directe du litige sur le fondement du droit international

Dans cette décision, la Cour constitutionnelle a tranché les 33 litiges relatifs aux actions en amparo3 par lesquelles les travailleuses avaient demandé à réintégrer leur travail et à recevoir une indemnité pour avoir été licenciées simplement parce qu’elles étaient enceintes. Parmi les différents cas, certaines travailleuses avaient avisé leur employeur de leur grossesse avant leur licenciement, d’autres les en avaient informés après leur licenciement et d’autres encore les avaient prévenu verbalement et ne disposaient, dès lors, d’aucune preuve de notification. Il y avait également un large éventail de types de contrat.4

Dans le but de préciser l’étendue de la protection des femmes enceintes, la Cour a inventorié les instruments internationaux qui faisaient référence à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, à leur protection durant la grossesse et l’allaitement, ainsi qu’aux engagements pris par l’État pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes en matière d’emploi conformément aux instruments qu’il a déjà ratifiés. À cet égard, la Cour a observé que:

« L’État de Colombie a pris des engagements internationaux pour garantir les droits des femmes durant la grossesse et l’allaitement. De même, la Déclaration universelle des droits de l’homme stipule à l’article 25 que : "La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales” L’article 12.2 de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes indique que “les États parties fournissent aux femmes pendant la grossesse, pendant l’accouchement et après l’accouchement, des services appropriés et au besoin, gratuits.”

(…) L’Organisation internationale du Travail (OIT) établit dans sa Constitution et dans diverses conventions le devoir fondamental de l’État de « promouvoir l’égalité des chances et de traitement entre les genres en matière d’emploi (…) ». La convention n° 183 de l’OIT sur la protection de la maternité, 2000, indique que l’État doit adopter des mesures adéquates propres à garantir que « la maternité ne constitue pas une source de discrimination en matière d'emploi, y compris d'accès à l'emploi ».

Fondant sa conclusion sur le droit international, et en particulier sur la convention n° 183 de l’OIT, sur les principes constitutionnels sur la protection des femmes enceintes, de la vie et de la famille, et sur les principes constitutionnels d’égalité et d’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en matière d’emploi, la Cour a estimé que la protection des femmes enceintes était applicable, que la femme ait informé son employeur de sa grossesse ou non – il importe toutefois de prouver que la grossesse s’est déclenchée en période d’emploi – et quel que soit le type de contrat de travail en vigueur. Le fait que l’employeur ait été informé de la grossesse ou non permet seulement au juge de décider du type de protection à accorder en cas de licenciement de l’employée.


1 Convention (n° 3) de l’OIT sur la protection de la maternité, 1919; convention (n° 100) de l’OIT sur l’égalité de rémunération, 1951; convention (n° 111) de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), 1958; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIRDESC); Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIRDCP); Convention américaine relative aux droits de l’homme (CARDH), 1969; Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 1979; convention (n° 156) de l'OIT sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981; convention (n° 183) de l’OIT sur la protection de la maternité, 2000.

2 Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948; recommandation (n° 95) de l’OIT sur la protection de la maternité, 1952.

3 L’action en amparo est un mécanisme constitutionnel visant à garantir les droits fondamentaux lorsque ceux-ci sont bafoués ou menacés et qu’il n’existe aucun autre mécanisme pour rendre effectif ces droits.

4 Les types de contrats analysés sont les suivants : contrats à durée indéterminée, contrats à durée déterminée, contrats temporaires pour des projets spécifiques, contrats de travailleur intérimaire, contrats de fonctionnaire recruté par la voie d’actes administratifs et contrats de service (contrats commerciaux).

Texte intégral de la décision