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Commission nationale des relations de travail, Broadwater Marine Phils. Inc. y otros c. Imefhel Rodrigo, affaire n° VAC-03-000136-2013

Constitution des Philippines

Article 2, section 2

Les Philippines refusent la guerre comme instrument de politique nationale, acceptent les principes internationaux universellement reconnus comme faisant partie de la loi interne et adhèrent à une politique de paix, égalité, justice, liberté, coopération, et amitié avec tous les pays.

Pays:
Philippines
Sujet:
Licenciement
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité non ratifié1 

Licenciement/ Application directe d’une convention/ Résolution directe du litige sur le fondement du droit international

La décision fait suite à l’appel interjeté par l’entreprise Broadwater Marine Phils. Inc. de la décision rendue par l’arbitre du travail selon laquelle le licenciement de Mme Imefhel (la demanderesse en première instance) était illégal. La demanderesse avait travaillé pour ladite entreprise du 5 octobre 2007 au 21 juin 2012, date à laquelle elle avait demandé, avec deux de ses collègues, que leur patron fasse l’objet d’une enquête disciplinaire. La demanderesse avait expliqué que depuis la nomination de leur patron, des conflits de travail avaient éclaté entre eux, ce qui avait eu des répercussions sur les conditions de travail au point qu’elle ne recevait plus les avantages tels que les prestations d’aide au logement ou encore le paiement des heures supplémentaires.

L’enquête de la Commission nationale des relations de travail a visé à définir s’il s’agissait ou non d’un cas de licenciement illégal et, de ce fait, si la travailleuse avait le droit à une indemnité. D’après la commission, priver une personne du soutien financier équivaut à la priver de son droit à la vie, ce qui constitue en soi une violation de la Constitution. Dans la Constitution, la main-d’œuvre est considérée comme la principale force sociale et économique et, en ce sens, L’État a l’obligation de garantir les droits des travailleurs et de promouvoir leur bien-être.

En outre, la commission a affirmé que, sur la scène internationale, la convention n° 158 de l’OIT fixait des règles pour le licenciement qui étaient applicables dans ce cas-ci, notamment l’article 4 de cette convention, qui indique que:

« Un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. »

Bien que les Philippines n’aient pas ratifié la convention n° 158 de l’OIT, la Commission a estimé qu’elle pouvait se référer à cette convention puisqu’il est stipulé dans la section 2 de l’article II de la Constitution que, en règle générale, les principes internationaux communément admis font partie intégrante du droit national philippin:

« Puisqu’il est spécifié dans la section 2 de l’article II de la Constitution de 1987 que les Philippines "acceptent les principes universellement reconnus comme faisant partie de la loi interne", la disposition ci-dessus devient effective dans notre système juridique national sans avoir besoin de modifier d’autres dispositions ou de prendre des mesures législatives2. »

Considérant que la convention n° 158 était applicable, la Commission a procédé à une analyse des preuves fournies par les deux parties et en a conclu que l’entreprise n’avait pas produit des éléments suffisants pour prouver que le licenciement était justifié. Par contre, leurs déclarations se rejoignaient sur le fait que la cause du licenciement résidait dans la demande de l’ouverture d’une enquête sur le patron. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a décidé que, à la lumière de la convention n° 158 et de la Constitution, le licenciement de Mme Imefhel était abusif – maintenant ainsi la décision de première instance – et qu’elle avait, par conséquent, droit à une indemnité.


1 Convention (n°158) de l’OIT sur le licenciement, 1982.

2 Page 8 de la décision. 

Texte intégral de la décision