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Tribunal industriel du Botswana, Botswana Railway Crew Union c. Botswana Railways Organisation, 10 novembre 2008, affaire n° 2008 (3) BLR 359 (IC)

Pays:
Botswana
Sujet:
Liberté syndicale
Type d’utilisation du droit international:
Interprétation du droit national à la lumière du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié;1 travaux des organes de contrôle internationaux2 

Liberté syndicale/ Tiers des employés/ Reconnaissance du syndicat/ Interprétation du droit national à la lumière du droit international

Les travailleurs de la Botswana Railways Organisation (Société de chemin de fer du Botswana) constituèrent le Botswana Railway Crew Union (Syndicat du personnel de bord de la société de chemin de fer du Botswana) et procédèrent à son enregistrement comme le prescrivait la loi. Par la suite, le syndicat demanda à la société qu'elle le reconnaisse, mais celle-ci s'y refusa en déclarant que le syndicat n'était pas constitué du tiers de ses employés comme le prévoyait la loi sur l'organisation des syndicats de travailleurs et que leurs intérêts pourraient être défendus par le Botswana Railways Amalgamated Union (Syndicat uni de la société de chemin de fer du Botswana), dont les membres représentaient un tiers de ses employés. Dans l'interprétation des membres du syndicat, le tiers auquel se référait la loi correspondait au tiers de l'équipage de bord de la société et non au tiers de l'ensemble des employés. Compte tenu de ce désaccord sur l'interprétation du « tiers des employés de l'employeur », cette procédure judiciaire a été ouverte.

Pour interpréter la phrase en question, le Tribunal s'est fondé sur les droits consacrés dans la Constitution du Botswana qui garantissent aux travailleurs le droit d'association (article 3, paragraphe 123), ainsi que sur les dispositions de la convention n° 87 de l'OIT et les observations du Comité de la liberté syndicale à ce sujet, observant que:

« (…) les travailleurs doivent être libres de créer les organisations de leur choix. Les travailleurs ne doivent pas être privés de leur droit, au motif qu'il existe déjà un syndicat majoritaire. La liberté des travailleurs de s'affilier aux syndicats de leur choix doit s'entendre au sens large. »3

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal a déclaré que l'expression « un tiers des employés de l'employeur » doit s'entendre comme un tiers des salariés d’une même activité au sein de l’entreprise. Cette interprétation est considérée conforme aux droits garantis par la Constitution et aux observations du Comité de la liberté syndicale de l'OIT.



2 Comité de la liberté syndicale de l'OIT.

3 Voir page 29 de la décision.

Texte intégral de la décision