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Cour suprême de justice, Chambre du travail, Luz Marina Díaz c. Ville de Bello, 25 juin 2009, affaire n° 36108

Constitution nationale de Colombie

Article 53

(...) Les conventions internationales du travail, dûment ratifiées, font partie de la législation nationale (…).

Article 93, paragraphe 1

Les traités et conventions internationaux, ratifiés par le Congrès, reconnaissant les droits de l’homme et interdisant leur limitation lors des états d’exception, prévalent dans l’ordonnancement juridique interne.

Les droits et devoirs consacrés dans cette Charte s’interprètent conformément aux traités internationaux sur les droits de l’homme ratifiés par la Colombie.

Pays:
Colombie
Sujet:
Négociation collective
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traités ratifiés1  

Négociation collective/ Agent public/ Travailleur officiel/ Résolution directe du litige sur le fondement du droit international

La demanderesse était un agent public travaillant au sein du secrétariat du gouvernement de la ville de Bello depuis 1976. Elle a demandé à la partie défenderesse de lui octroyer et de lui payer une pension comme prévu par la convention collective (1975-1977) à laquelle le syndicat dont elle est membre est partie. L’administration municipale a refusé de lui octroyer une pension, affirmant que la convention collective concernait uniquement les « travailleurs officiels »2 et non les agents publics.

En première et deuxième instances, la demande de la plaignante a été rejetée. Elle a alors interjeté un appel fondé sur des éléments constituant une violation de la Constitution, de la convention (n° 98) de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, de la convention (n° 151) de l’OIT sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et de la convention (n° 154) de l’OIT sur la négociation collective, 1981. La Cour a estimé que la demande avait été rejetée conformément à la loi puisque, selon l’article 467 du Code du travail, c’est la convention collective qui fixe les conditions régissant les contrats de travail et la convention prévoit que seuls des « travailleurs officiels » sont engagés par l’administration publique. Dans la perspective de renforcer sa décision, la Cour a fait référence à l’article 416 de ce code qui ne permet pas aux syndicats représentant les agents publics de soumettre des listes de revendications ou de participer aux négociations collectives, droits essentiellement reconnus aux « travailleurs officiels ». Finalement, la Cour a indiqué que les règlementations susmentionnées étaient en conformité avec les dispositions des conventions nos 151 et 154 de l’OIT :

« À cet égard, il va de soi que les syndicats représentant les agents publics ne peuvent légalement s’engager par le biais de négociations collectives dans des procédures de règlementations de conflits collectifs pour débattre des questions liées à l’augmentation des salaires ou à tout autre avantage lié à la situation d’emploi de ses membres alors que le niveau de salaire et les régimes de prestations de ces agents sont expressément fixés au niveau national par le Congrès colombien, comme le prévoit la Constitution.

Il n’y a aucune violation des conventions nos 151 et 154 de l’OIT (…) puisque ces instruments internationaux envisagent la négociation collective pour les agents publics non seulement comme une des options qui pourraient être adoptées par les autorités nationales publiques compétentes mais aussi comme une mesure souhaitable que les organisations représentantes des agents publics pourraient appliquer afin de participer, en collaboration avec ces autorités, à l’élaboration des conditions de travail et de résoudre les conflits de travail (…) Qui plus est, l’article 1.3 de la de la convention n° 154 de l’OIT laisse aux administrations publiques, à la législation nationale ou pratique nationale l’opportunité de mettre en place un moyen spécifique d’appliquer cette convention.3 »

La Cour a estimé que, à la lumière des conventions nos 151 et 154 de l’OIT, les restrictions imposées au droit à la négociation collective inscrit dans la législation nationale ne constituaient pas une négation des droits de la demanderesse et, par conséquent, la demande a été rejetée.


1 Convention (n° 151) de l’OIT sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978; convention (n° 154) de l’OIT sur la négociation collective, 1981.

2 En Colombie, les agents publics sont répartis en trois groupes : les fonctionnaires élus ; les employés publics commis à l’administration de l’État; et les travailleurs officiels qui ont une relation contractuelle avec l’administration publique.

3 Pages 10 et 11 de la décision.

Texte intégral de la décision