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Cour suprême, Aquino, Isacio c. Cargo Servicios Industriales S.À., 21 septembre 2004, À. 2652. XXXVIII

Constitution nationale de l’Argentine

Article 31

La présente Constitution, les lois de la Nation adoptées en sa conséquence par le Congrès et les traités signés avec les puissances étrangères forment la loi suprême de la Nation; les autorités de chaque province sont tenues de s’y conformer, nonobstant toute disposition contraire contenue dans les lois ou constitutions provinciales sauf, pour la province de Buenos Aires, les traités ratifiés après le Pacte du 11 novembre 1859. 

Article 75, paragraphe 22

(…) Les traités et concordats possèdent un rang supérieur aux lois. Dans leurs conditions d’application, la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme; la Déclaration universelle des droits de l’homme; la Convention américaine relative aux droits de l’homme; le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son protocole facultatif; la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide; la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention relative aux droits de l’enfant ont rang constitutionnel, ne dérogent à aucun article de la première partie de la présente Constitution et doivent être considérés complémentaires des droits et garanties reconnus par celle-ci. (…)

Pays:
Argentine
Sujet:
Santé et sécurité au travail
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traités ratifiés;1 instrument non soumis à ratification;2 travaux des organes de contrôle internationaux;3 jurisprudence internationale;4 jurisprudence étrangère5

Accident de travail/ Action civile/ Assurance contre les risques professionnels/ Constitution nationale/ Constitutionnalité/ Dommages et préjudices/ Indemnisation/ Risques professionnels/ Réparation intégrale/ Responsabilité civile/ Evaluation du préjudice/ Résolution directe du litige sur le fondement du droit international

Le travailleur a eu un grave accident de travail en tombant d’un toit de tôle de 10 mètres de haut, sur lequel il était en train d’installer une membrane, en suivant les directives de son employeur ; il n’avait pas été muni d’un équipement de sécurité et il n’y avait pas de filet ou de système de protection en cas de chute. Au moment de l’accident, le demandeur avait 29 ans.

À la suite de cet accident du travail, il a été établi que le demandeur souffrait d’une incapacité de travail de 100%.

Dans le système juridique argentin, les accidents du travail et les malades professionnelles sont régis par la loi nº 24557 relative aux risques au travail, qui institue un système de réparation des préjudices basé sur le concept d’une assurance : l’entreprise qui emploie de la main-d’œuvre souscrit une assurance pour ses employés auprès d’un organisme de gestion des risques au travail (Administradora de Riesgos del Trabajo), qui assume les fonctions de prévention et de réparation des préjudices subis par le travailleur en cas de maladies professionnelles ou d’accidents du travail.

Cette loi n’indemnise que les dommages matériels et, parmi ceux-ci, uniquement le manque à gagner, lequel n’est à son tour quantifiable que de manière limitée.

Dans le système prévu par la loi relative aux risques du travail, lorsque l’employeur souscrit une assurance auprès de l’organisme de gestion des risques du travail, il est exonéré de toute responsabilité pour les préjudices subis par le travailleur qui sont liés au travail, sauf en cas de dol de l’employeur. Le travailleur qui subissait un préjudice ne recevait que les prestations de l’organisme, prévues par la loi. De cette manière, le travailleur n’avait pas la possibilité de réclamer l’indemnisation des préjudices, conformément aux règles générales du Code civil argentin.

La Cour a relevé que le régime d’indemnisation de la loi relative aux risques du travail applicable dans cette affaire était largement insuffisant et ne permettait pas la réparation pleine et intégrale qu’il y avait lieu de garantir au travailleur en conformité avec le principe constitutionnel qui interdit de porter préjudice aux droits d’un tiers (art. 19). Elle a également statué que le système était incompatible avec les principes de « protection du travail » et avec la garantie de « conditions de travail dignes et équitables », tels que prévus par l'article 14 bis de la Constitution nationale6, et avec d’autres normes énoncées dans divers instruments internationaux de rang constitutionnel (en particulier le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966) contenus à l’article 75, par. 22, de la Constitution.

La Cour a également conclu que la loi relative aux risques du travail n’était pas compatible avec le principe de justice sociale:

« [...]le régime contesté de la loi relative aux risques du travail n’est pas non plus conforme à un autre principe supérieur de notre Constitution nationale et de la législation internationale en matière de droits de l’homme: la justice sociale, qui prend une importance particulière dans le cadre du droit social pour peu que l’on se souvienne qu'elle a été mentionnée, dès le début du siècle passé, dans le préambule de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, en tant que moyen permettant d'établir la paix mondiale, mais aussi comme une fin en soi. Parmi les autres instruments internationaux, les préambules de la Charte de l’Organisation des États américains et de la Convention américaine relative aux droits de l’homme ont consacré et adhéré à ce principe, que réitère l’article 34 de ladite Charte (réformée par le Protocole de Buenos Aires). Cependant, il n’est pas nécessaire de chercher un appui dans ces instruments parce que la justice sociale, comme l’a explicité cette Cour dans l’affaire Berçaitz, figurait déjà dans notre Constitution nationale dès son origine. »

En conséquence, la Cour a déclaré inconstitutionnelle la restriction imposée au travailleur en ce qui concerne la réclamation à son employeur de l’indemnisation intégrale des dommages et préjudices subis à cause d’un accident du travail et l’exonération de responsabilité civile de l’employeur.


1 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966 ; Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 1979 ; Convention relative aux droits de l’enfant, 1989 ; Convention américaine relative aux droits de l’homme (« Pacte de San José de Costa Rica »), 1969 ; Préambule de la Charte de l'Organisation des États américains, 1948 ; Déclaration socioprofessionnelle du Mercosur, 1998.

2 Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948 ; Préambule de la Constitution de l’OIT, 1919.

3 Comité de droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies.

4 Cour interaméricaine des droits de l’homme ; Cour européenne des droits de l’homme.

5 Belgique, France, Portugal.

6 Constitution argentine, art. 14 bis: « Le travail sous ses différentes formes jouira de la protection des lois, lesquelles assureront au travail: conditions de travail dignes et équitables; limitation de la journée de travail; repos et congés payés; rétribution juste; salaire minimum vital mobile; rémunération égale pour tâche de valeur égale; participation aux gains de l’entreprise, avec contrôle de la production et collaboration à la direction; protection contre le licenciement arbitraire; stabilité de l’emploi public; organisation syndicale libre et démocratique, reconnue par la simple inscription dans un registre spécial.

Restent garantis aux syndicats: négociation des conventions collectives; recours à la conciliation et à l’arbitrage; droit de grève. Les délégués syndicaux jouiront des garanties nécessaires à l'accomplissement de la gestion syndicale et de celles liées à la stabilité de leur emploi.

L’État octroiera les prestations de la sécurité sociale, qui revêtira un caractère intégral et indéfectible. En particulier, la loi établira: l’assurance sociale obligatoire, qui sera à la charge des entités nationales ou provinciales dotées de l’autonomie financière et économique, gérées par les assurés avec participation de l’État, sans qu’il ne puisse exister de superposition des apports; la mobilité des retraites et pensions; la protection intégrale de la famille; la défense du bien de la famille; la compensation économique familiale et l’accès à une vie digne. »

Texte intégral de la décision