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Cour européenne des droits de l’homme, I. B. c. Grèce, 3 octobre 2013, affaire n° 552/10

Cours:
Cour européenne des droits de l’homme
Sujet:
Licenciement , Protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession
Type d’utilisation du droit international:
Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit européen de droits de l’homme
Type d’instruments utilisés:

Pacte des Nations Unis;1 recommandation de la OIT2 

Licenciement/ Discrimination/ VIH/ Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur les normes européennes de protection des droits de l’homme

Cette affaire a débuté lorsque Monsieur I. B. a porté plainte contre la Grèce. Le plaignant considérait que le pays avait violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Monsieur I. B. travaillait pour la maison de joaillerie S. K. Le 8 janvier 2005, il a dit à trois de ses collègues qu’il avait contracté le VIH. Face à cette révélation, ses trois collègues ont demandé à l’entreprise qu’elle licencie Monsieur I. B. Les 70 autres employés ont rapidement émis la même demande. Au vu de cette situation, S. K. a licencié Monsieur I. B. et lui a versé l’indemnité correspondante.

Le plaignant s’est pourvu devant le tribunal de première instance d’Athènes , alléguant que les préjugés sociaux inadmissibles et les tabous concernant le VIH constituaient l’unique raison de son licenciement et que S. K. avait porté atteinte à sa personnalité puisque sa valeur en tant qu’être humain avait été réduite. Le tribunal de première instance d’Athènes a conclu que le licenciement était illégal car il avait dépassé les limites imposées par la bonne foi ou les bonnes mœurs et que la résiliation du contrat avait été motivée uniquement par la maladie du requérant. Cependant, le tribunal n’a pas accepté l’argument du plaignant selon lequel son licenciement avait porté atteinte à sa personnalité. Ultérieurement, la Cour d’appel non seulement confirma le jugement, mais reconnut également que les droits du plaignant avaient été violés. Finalement, la Cour de cassation annula la décision de la Cour d’appel considérant que le licenciement était justifié par le fait que l’employeur souhaitait restaurer une collaboration harmonieuse entre employés et un bon fonctionnement de l’entreprise.

Afin de résoudre l’affaire, la Cour européenne des droits de l’homme a rassemblé les dispositions nationales applicables à cette affaire.

La Cour a ensuite mentionné les instruments internationaux pertinents dans le cas de l’affaire, dont: le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels; et la recommandation n° 200 de l’OIT concernant le VIH et le sida et le monde du travail, 2010. En ce qui concerne cette dernière, la Cour a indiqué que:

« Cette Recommandation est le premier instrument des droits de l’homme sur le VIH et le sida dans le monde du travail. (…)Elle dispose notamment ce qui suit:

"10. Le statut VIH réel ou supposé ne devrait pas être un motif de discrimination empêchant le recrutement ou le maintien dans l’emploi, ni la recherche de l’égalité de chances, conformément aux dispositions de la convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

11. Le statut VIH réel ou supposé ne devrait pas être un motif de licenciement."»3

La Cour a estimé que le licenciement de Monsieur I. B. était clairement le résultat de la stigmatisation d’une personne qui, en dépit de son infection par le VIH, n’avait aucun symptôme apparent.  

En se référant au droit international afin de renforcer sa décision, la Cour a estimé que ce licenciement constituait une violation des dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme  et a ordonné à la Grèce de verser deux sommes au titre du dommage matériel et moral à Monsieur I. B.



1 Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, 1966.

3 Page 8 de la décision.

Texte intégral de la décision