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Cour de cassation, Chambre sociale, arrêt n° 906 du 29 mars 2006, pourvoi n° 04-46499

 

Constitution française

Article 54

Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

Article 55

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Pays:
France
Sujet:
Licenciement
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié;1 travaux des organes de contrôle internationaux2

Salarié licencié sans préavis/ Droit national soumettant le bénéfice du préavis à une condition d’ancienneté/ Applicabilité directe des dispositions de la convention n° 158 de l’OIT/ Résolution directe du litige sur le fondement du droit international

Un salarié avait été licencié sans préavis trois mois après son engagement. Le travailleur réclama en justice une indemnité compensatrice de préavis en dépit du fait que le Code du travail français ne rende obligatoire le préavis que pour les salariés comptant au moins 6 mois d’ancienneté. Pour fonder ses prétentions, le salarié se référa à la convention n° 158 de l’OIT, ratifiée par la France, qui prévoit dans son article 11 que les travailleurs licenciés auront droit à un préavis d’une durée raisonnable.

La Cour d’appel saisie de cette affaire en deuxième instance accueillit les prétentions du salarié et lui accorda une indemnité de préavis sur le fondement de la convention n° 158 de l’OIT. L’employeur contesta cet arrêt devant la Cour de cassation.

Afin de résoudre le litige, la Chambre sociale de la Cour de cassation établit d’abord la liste des règles de droit applicables au litige, réglant ainsi la question de l’applicabilité des dispositions de la convention n° 158 de l’OIT par les tribunaux nationaux. À cet égard, la Cour s’exprima de la manière suivante:

«Vu les articles 1°, le b) du paragraphe 2 de l'article 2, et l'article 11 de la convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990, qui sont d'application directe devant les juridictions nationales ; ensemble les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail».

Ce premier point réglé, la Cour se pencha ensuite sur la question de savoir si les dispositions du Code du travail subordonnant le droit au préavis à une ancienneté de 6 mois étaient ou non en conformité avec les dispositions de la convention n° 158 de l’OIT. À ce sujet, la Cour releva que l’article 2 2) b) de la convention permettait aux États partie d’exclure du champ d’application de tout ou partie de la convention certaines catégories de travailleurs, notamment ceux n’ayant pas l’ancienneté requise à condition que la durée de celle-ci soit raisonnable et fixée d’avance. La Cour de cassation considéra que l’ancienneté de 6 mois prévue par le Code du travail pour bénéficier du préavis de licenciement constituait une durée raisonnable au sens de la convention n° 158 de l’OIT. Sur le fondement de cette constatation, la Cour de cassation française en conclut à la conformité entre les articles du Code du travail et les dispositions de la convention et au caractère erroné de la décision de la Cour d’appel:

«Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que, sous réserve des délais-congé résultant de l’application des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, le droit à un préavis est exclu en cas d’ancienneté de services continus inférieure à six mois, ce qui constitue une durée d’ancienneté raisonnable au sens de l’article 2 de la convention, la Cour d’appel a violé les textes susvisés».


2 Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT. Même si cette source n’est pas expressément citée dans l’arrêt de la Cour de cassation, le communiqué de presse émis par la Cour vis-à-vis de cet arrêt fait référence à l’étude d’ensemble de 1995 de la Commission d’expert de l’OIT portant sur le licenciement injustifié pour conforter l’analyse de la Cour dans sa lecture de la convention n° 158.

Texte intégral de la décision