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Cour d’appel, Secrétaire à la Justice c. Man Kwong Choi, 16 juillet 2008, [2008] 5 HKLRD 519

Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong-Kong

Article 39

Les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et des conventions internationales du travail telles qu’elles sont applicables à Hong-Kong resteront en vigueur et seront mises en œuvre par le biais des lois de la Région administrative spéciale de Hong-Kong.

Les droits et libertés dont jouissent les résidents de Hong-Kong ne pourront être restreints que par la loi. Ces restrictions ne pourront pas contrevenir aux dispositions du paragraphe précédent de cet Article.

Pays:
Hong-Kong
Sujet:
Travail des enfants
Type d’utilisation du droit international:
Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié1

Possession de matériel pédopornographique / Compétence des tribunaux / Inadéquation de la sentence / Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national

Le Secrétaire à la Justice avait demandé la révision des peines imposées par la Cour des magistrats pour des faits de possession de matériel pédopornographique, en violation de l’Ordonnance sur la prévention de la pornographie enfantine (PCPO), rappelant que cette ordonnance avait été formulée sur la base de la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l’enfant:

«Comme il ressort des débats du Conseil législatif préalables à l’adoption de la PCPO, cette dernière trouve ses racines dans l’article 34 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (qui s’applique à la Région administrative spéciale de Hong-Kong), qui protège les enfants contre toutes les formes d’exploitation et de violence sexuelle.»2

À son tour, la Cour, renforçant sa décision en faisant référence au droit international, estima que les peines infligées au défendeur étaient «manifestement inadéquates» et recommanda que de tels faits soient poursuivis devant la Cour de district et non devant la Cours des magistrats, où la peine maximale consentie est de deux ans. Elle expliqua en particulier que la possession de matériel pédopornographique devait en général être passible d’une peine d’emprisonnement et émit des lignes directrices classant les délits en matière de pornographie enfantine et fixant des peines appropriées pour chaque niveau, en tenant compte également des circonstances atténuantes et aggravantes. 



1 Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, 1989.

2 Paragraphe 11 de la décision.

Texte intégral de la décision