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Cour constitutionnelle de Roumanie, 25 février 1993, décision n° 6

Article 11: Le droit international et le droit interne

1)   L’État roumain s’engage à remplir strictement et de bonne foi les obligations qui lui incombent issues des traités auxquels il est partie.

2)   Les traités ratifiés par le Parlement, conformément à la loi, font partie du droit interne.

 Article 20: Les traités internationaux portant sur les droits de l’homme

1)  Les dispositions constitutionnelles relatives aux droits et libertés des citoyens seront interprétées et appliquées conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, aux pactes et autres traités auxquels la Roumanie est partie.

2)  En cas de non conformité entre les pactes et les traités relatifs aux droits fondamentaux de l’homme auxquels la Roumanie est partie et les lois internes, les instruments internationaux doivent prévaloir.

Pays:
Roumanie
Sujet:
Principe général d’égalité
Type d’utilisation du droit international:
Interprétation du droit national à la lumière du droit international
Type d’instruments utilisés:

traités ratifiés1

Taux d’imposition majoré pour certaines personnes cumulant plusieurs fonctions/ Saisine de la Cour constitutionnelle/ Interprétation du droit national à la lumière du droit international pour définir la notion de discrimination

La Cour constitutionnelle de Roumanie avait été saisie d’une loi prévoyant une majoration de 30% du taux légal d’imposition pour les revenus résultant d’un cumul de fonctions. Cette loi concernait particulièrement les hommes politiques détenteurs d’un mandat électoral et qui percevaient à la fois des salaires de l’État et de leur employeur.

Pour déterminer si la législation était discriminatoire, la Cour a pris en considération les dispositions pertinentes de la Constitution nationale et a estimé que ces dernières devaient être complétées par celles des instruments internationaux ratifiés par la Roumanie:

«Les critères de la non discrimination sont énumérés à l’article 4 2) de la Constitution. Il s’agit de la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la religion, le sexe, les opinions, l’appartenance politique, la fortune, l’origine sociale. Cependant, il est important de souligner ici que les dispositions constitutionnelles doivent être complétées par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, car c’est seulement ainsi que le principe de l’égalité des droits retrouve sa véritable dimension juridique. Ceci ressort expressément de l’alinéa premier de l’article 20 de la Constitution qui prévoit que «Les dispositions constitutionnelles relatives aux droits et libertés des citoyens seront interprétées et appliquées conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux autres pactes et traités auxquels la Roumanie est partie. Par conséquent, seront applicables à l’espèce les dispositions de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques, entré en vigueur le 23 mars 1976 aux termes duquel: «Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation».

L’alinéa 2 de l’article 2 du Pacte international concernant les droits économiques, sociaux et culturels, entré en vigueur le 3 janvier 1976, comporte des dispositions similaires.»

Après avoir souligné de manière générale que les dispositions des instruments internationaux complétaient les motifs de discrimination interdits par la Constitution nationale, la Cour constitutionnelle de Roumanie a, dans ce cas particulier, fondé sa solution sur les seules dispositions constitutionnelles. La juridiction a estimé que la législation introduisait une discrimination entre catégories de fonctionnaires contraire à l’article 16 1)2 relatif à l’égalité devant la loi et à l’article 53 2)3 de la Constitution relatif à l’égalité devant l’impôt.


1 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966.

2 Article 16 1) de la Constitution de la Roumanie: «Les citoyens sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans privilèges ni discriminations.»

3 Article 53 2) de la Constitution de la Roumanie: «Le système légal d’impôts doit assurer la juste répartition des charges fiscales.»

Texte intégral de la décision