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Commission australienne de conciliation et d’arbitrage, Termination, Change and Redundancy Case, 2 août 1984, (1984) 8 I.R. 34

Pays:
Australie
Sujet:
Licenciement , Protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession , Travailleurs ayant des responsabilités familiales
Type d’utilisation du droit international:
Création par le juge d’un principe inspiré du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traités ratifiés1

Conflit collectif/ Etablissement par la Commission d’un «award»/ Utilisation du droit international dans la rédaction de celui-ci/ Création par le juge d’un principe inspirée du droit international

Dans le cadre de l’examen par la Commission australienne de conciliation et d’arbitrage d’un conflit du travail opposant un syndicat et plusieurs entreprises, le Conseil Australien des syndicats (ci-après «l’ACTU») a réclamé à celle-ci l’établissement d’un «award» reconnaissant aux travailleurs des droits relatifs à la sécurité de l’emploi, et, notamment, le droit à ne pas être injustement licenciés.

Afin de déterminer la liste des motifs de licenciement considérés comme illicites, la Commission s’est notamment fondée sur deux conventions de l’OIT, la convention n° 111 concernant la discrimination (emploi et profession) et la convention n° 158 sur le licenciement:

«Dans ces circonstances, nous avons décidé d’agir conformément au cas Rockampton City Council, la loi en matière de discrimination raciale de 1975, la loi en matière de discrimination fondée sur le sexe de 1984 et deux conventions de l’OIT, et d’inclure une liste de motifs qui ne constitueront pas des raisons valides de licenciement. Le texte utilisé sera celui de la convention n° 158 de l’OIT: «la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale». En accord avec la décision Rockhampton City Council et la convention n° 111 de l’OIT, nous inclurons également une exception relative aux distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé.»


1 Convention (n° 111) de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), 1958; convention (n° 158) de l’OIT sur le licenciement, 1982.

Texte intégral de la décision