Constitution de la République fédérale du Nigeria
Constitution de la République fédérale du Nigeria
Article 12, paragraphe 1
Aucun traité entre la Fédération et tout autre pays n’aura force de loi tant qu’il n’aura pas été incorporé sous forme de loi par l’Assemblée nationale.
Constitution de la République fédérale du Nigeria (troisième révision) de 2010
254 C- (1)
Nonobstant les dispositions des articles 251, 257, 272 et toute autre disposition contenue dans la présente Constitution, et en addition à toute autre juridiction qui aurait pu lui être conférée par un acte de l’Assemblée nationale, le Tribunal national du travail exercera la juridiction exclusive et aura la primauté sur les autres cours en matière civile (…)
(h) liées ou attenant à l’application ou l’interprétation des normes internationales du travail;
(2) nonobstant toute mention contraire dans la présente Constitution, le Tribunal national du travail détient la juridiction et le pouvoir de connaître de toute affaire liée ou attenant à l’application des conventions, traités ou protocoles internationaux ratifiés par le Nigeria et concernant le travail, l’emploi, le lieu de travail, les relations professionnelles ou des sujets connexes.
Nigeria
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