Constitution de la République du Malawi
Constitution de la République du Malawi
Article 211
1) Toute convention internationale ratifiée par un acte du Parlement fait partie intégrante de la législation de la République si ledit acte du Parlement en décide ainsi.
(2) Les conventions internationales entrées en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution et liant la République font partie intégrante de la législation de la République, sauf si le Parlement en décide autrement par la suite ou si la convention devient caduque d’une quelconque autre façon.
(3) Le droit coutumier international, sauf en cas d’incompatibilité avec la Constitution ou un acte du Parlement, reste applicable.
La loi sur les relations professionnelles (Labour Relations Act) de 1996
Article 2(2)
La présente loi doit être interprétée de sorte à donner effet à la Constitution et aux obligations dérivant de tout traité international, y compris toute convention internationale du travail signée ou ratifiée par le Malawi.
Malawi
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