en
fr
es

Tribunal supérieur du travail, 1re sous-section spécialisée dans les conflits individuels, São Paulo Transporte S.À. c. Gilmar Ramos Da Silva, 5 mars 2003

Constitution du Brésil

Article 5

1. Les normes définissent les droits et garanties fondamentales sont d’application immédiate.

2. Les droits et garanties exprimés dans cette Constitution n’excluent pas d’autres droits découlant du régime et des principes adoptés par ce texte ou procédant des traités internationaux dont la République fédérale du Brésil est partie.

3. Les traités et conventions internationales sur les droits de la personne qui sont approuvés par chaque chambre du Congrès National, en deux tours, par les trois cinquièmes des votes des membres de chaque chambre équivaudront à des amendements constitutionnels.

Pays:
Brésil
Sujet:
Protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession
Type d’utilisation du droit international:
Création par le juge d’un principe inspiré du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traités ratifiés;1 instruments non soumis à ratification2

Discrimination / VIH/SIDA / Constitution nationale / Dignité de la personne

L’entreprise São Paulo Transporte S.À., ayant appris que le demandeur était porteur du VIH/SIDA, lui a annoncé son licenciement en invoquant des raisons techniques.

Le travailleur a engagé une action en justice, demandant sa réintégration à son poste de travail et le payement d’indemnités par l’entreprise pour les préjudices subis.

Le tribunal de première instance a fait droit à la requête du demandeur et après une série de recours judiciaires, l’affaire est arrivée au Tribunal supérieur du travail.

L’entreprise a rejeté la revendication du travailleur, au motif que dans le système juridique brésilien, il n’existe pas de disposition normative qui reconnaisse au travailleur le droit à la stabilité de l’emploi qu’il revendiquait ; et que les dispositions contenues dans la Constitution fédérale concernant l’État démocratique de droit et la dignité de la personne humaine étaient trop génériques dans leur formulation pour étayer le droit à la réintégration au poste de travail, d’autant plus quand il ne s’agissait pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Ensuite, l’entreprise a affirmé qu’outre le VIH/SIDA, il existe d’autres maladies qui ont un impact social similaire et ne donnent pas droit à la stabilité de l’emploi pour les employés malades.

Le tribunal a estimé que le comportement de l’entreprise qui, bien qu’étant informée de la maladie du travailleur, a procédé à son licenciement était incompatible avec la dignité de la personne humaine, alors que le respect de la dignité de la personne humaine constituait un principe fondamental de la République fédérative du Brésil, inscrit dans la Constitution fédérale de 1988.

En outre, le tribunal a estimé que la question n’était pas de savoir si la gravité d’une maladie peut donner à un travailleur le droit de rester dans une entreprise malgré des comportements qui ne le permettraient pas. En l’espèce, l’entreprise, qui était informée de la maladie du travailleur, a procédé à son licenciement en invoquant des raisons techniques qui n’ont pas été prouvées dans le jugement, ce qui a amené à considérer que l’entreprise n’avait pas d’autre motif de licenciement que la maladie du demandeur.

Le tribunal affirme qu’il existe dans le système juridique brésilien suffisamment de normes juridiques qui interdisent les comportements discriminatoires, parmi lesquelles on ne trouve pas seulement la Constitution fédérale mais aussi les conventions nº 111 et n° 117 de l’OIT et la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1988. Par conséquent, le tribunal a soutenu que dans le cadre des efforts déployés sur le plan international pour éliminer les pratiques discriminatoires, les juges n’avaient pas la possibilité de refuser un recours en amparo au travailleur porteur du VIH/SIDA, même dans le cas hypothétique d’un vide juridique au niveau de la législation.

En réponse à l’argument de l’entreprise concernant l’inexistence d’une loi permettant la réintégration du travailleur, le tribunal a soutenu que le droit à la réintégration découlait de la nullité de l’acte discriminatoire. Conformément aux dispositions du Code civil, l’acte nul ne produit pas d’effets juridiques.

Par conséquent, qualifiant le licenciement d’arbitraire et de discriminatoire, le Tribunal a fait droit à la requête du demandeur et ordonné sa réintégration ainsi que le versement d’indemnités par l’entreprise au titre des préjudices subis.


1 Convention (n° 111) de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), 1958; convention (nº 117) de l’OIT sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962.

Texte intégral de la décision