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Tribunal du travail de Bruxelles, 20ème Chambre, D.D. c. SA Vanduc-Topfilm, 20 février 1992, R.G. n° 79-759/91

Pays:
Belgique
Sujet:
Licenciement
Type d’utilisation du droit international:
Création par le juge d’un principe inspiré du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traités non ratifiés1

Licenciement sans entretien préalable/ Lacune dans la législation nationale/ Référence à la convention n°158 de l'OIT pour créer un principe jurisprudentiel affirmant le droit d'un travailleur à un entretien préalable

Un travailleur avait été licencié pour motif grave. L'employeur lui reprochait des erreurs commises dans l'exécution de son travail. Contestant son licenciement devant le tribunal du travail, il avait fait valoir qu'il n'avait pas été entendu préalablement sur les reproches qui lui étaient faits.

En l'absence de disposition du droit belge rendant obligatoire l'entretien préalable au licenciement, le tribunal du travail s'est inspiré de l'article 7 de la convention n° 158 de l'OIT sur le licenciement, bien que celle-ci n'ait pas été ratifiée par la Belgique.

Après avoir énoncé le principe posé par l'article 7 de la convention n° 158 de l'OIT, le tribunal a affirmé que si cette convention n'avait pas été ratifiée par la Belgique, les règles ainsi posées n'ayant dès lors pas force obligatoire dans le pays, il n'en demeurait pas moins qu'elle pouvait être :

«Une source d'inspiration pour la jurisprudence dans la mesure où elle traduisait un certain consensus au niveau international au sujet des droits et obligations minimum réciproques des employeurs et des travailleurs ».

Se fondant sur les travaux préparatoires de la convention n° 158 de l'OIT, il a expliqué que l'application de cette convention était d'autant plus justifiée :

«Qu'elle avait été approuvée par les quatre délégués belges (gouvernement, employeurs et travailleurs) à l'Assemblée Générale de l'OIT2, ce qui indiquait pour le moins, d'une part, que la Belgique reconnaissait l'OIT, d'autre part que les règles énoncées dans cette convention n'apparaissaient pas de prime abord comme perturbant exagérement l'ordre juridique belge ».

En s'inspirant des dispositions de l'article 7 de la convention n° 158 de l'OIT, le tribunal du travail a estimé, qu'en n'entendant pas le travailleur avant de le licencier pour motif grave, alors que les faits reprochés n'étaient pas tels que l'on ne pouvait raisonnablement attendre de l'employeur qu'il le fasse, celui-ci a causé au travailleur un préjudice qui devait être réparé par le versement d'une indemnité.


1 Convention (n˚158) sur  le licenciement, 1982.

2 Compte rendu des travaux de la 68ème Session de la Conférence internationale du Travail de l’OIT, Genève, 1982, pp. 36/15 et 36/20.

Texte intégral de la décision