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Cour suprême de justice, Asociación de Trabajadores del Estado (A.T.E.)/recours en inconstitutionnalité, 18 juin 2013, affaire n° A.598.XLIII

Constitution nationale de l’Argentine

Article 31

La présente Constitution, les lois de la Nation adoptées en sa conséquence par le Congrès et les traités signés avec les puissances étrangères forment la loi suprême de la Nation; les autorités de chaque province sont tenues de s’y conformer, nonobstant toute disposition contraire contenue dans les lois ou constitutions provinciales sauf, pour la province de Buenos Aires, les traités ratifiés après le Pacte du 11 novembre 1859. 

Article 75, paragraphe 22

(…) Les traités et concordats possèdent un rang supérieur aux lois. Dans leurs conditions d’application, la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme; la Déclaration universelle des droits de l’homme; la Convention américaine relative aux droits de l’homme; le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son protocole facultatif; la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide; la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention relative aux droits de l’enfant ont rang constitutionnel, ne dérogent à aucun article de la première partie de la présente Constitution et doivent être considérés complémentaires des droits et garanties reconnus par celle-ci. (…)

Pays:
Argentine
Sujet:
Liberté syndicale
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traités ratifiés;1 instruments non soumis à ratification;2  travaux des organes de contrôle internationaux3 

Liberté syndicale/ Représentation syndicale/ Rémunération/ Résolution directe du litige sur le fondement du droit international

L’Association des travailleurs de l’État (Asociación de Trabajadores del Estado, A.T.E.) et M. Alberto Molina, dans son rôle d’employé travaillant pour la municipalité de la ville de Salta, ont formé un recours en inconstitutionnalité contre le décret n° 5/2003 qui prévoit une réduction des salaires des employés municipaux en raison d’une situation d’urgence. En première instance, la Cour de justice de Salta avait rejeté la demande, indiquant que l’A.T.E. n’avait pas la capacité légale de représenter les intérêts des travailleurs municipaux puisque l’A.T.E. intervenait seulement en tant qu’organisation syndicale enregistrée et que le droit exclusif et la capacité légale de représenter les intérêts collectifs des travailleurs municipaux revenait à l’Union des travailleurs municipaux de Salta (Unión de Trabajadores Municipales de Salta).

Pour résoudre l'appel, la Cour suprême a indiqué que la liberté syndicale est un principe fondamental de la Constitution argentine et une partie du corpus juris du droit international, dont la convention n ° 87 de l'OIT fait partie et par à laquelle a déclaré:

« Ce corpus de loi permet d’obliger l’État à "s’abstenir de toute intervention dénature à entraver l’exercice légal" du droit des "organisations de travailleurs et d’employeurs (…) d’organiser leur (…) activité, et de formuler leur programme d’action" (articles 3.1 et 3.2). Et d’ajouter, "La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention" (article 8.2). En outre, l’article 10 de la convention définit le terme "organisation" comme "toute organisation de travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs."»4

La Cour s’est également référée aux observations transmises à l’Argentine par la Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions et recommandations, stipulant que:

« Cet organe international a indiqué à plusieurs reprises que l’article 31 a) de la loi n° 23.551 qui établit la prééminence "des associations syndicales dotées du statut syndical sur les autres en matière de représentation d'intérêts collectifs autres que la négociation collective" n’est pas conforme à la convention n° 87 de l’OIT.»5 

En se référant à la convention n° 87 de l’OIT, la Cour a déclaré inconstitutionnel l’article 31 a) de la loi n° 23.551 ainsi qu'à l’article 31 de la loi n° 23.551, puisqu’ils empêchaient l’A.T.E. de représenter les intérêts collectifs des travailleurs. Également elle a déclaré inconstitutionnelle le décret n° 5/2003 concernant les réductions de salaires imposées.



1 Convention (n° 87) de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; Convention américaine relative aux droits de l’homme, 1969; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966.

2 Déclaration de Philadelphie, 1944; Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948.

3 Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations; Comité des droits économiques sociaux et culturels.

4 Page 6 de la décision.

5 Pages 6-7 de la décision.

Texte intégral de la décision