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Cour industrielle de Trinité-et-Tobago, Bank and General Workers Union c. Home Mortgage Bank, 3 mars 1998, n° 140 de 1997

Pays:
Trinité-et-Tobago
Sujet:
Licenciement
Type d’utilisation du droit international:
Création par le juge d’un principe inspiré du droit international
Type d’instruments utilisés:

traité non ratifié1

Contrat de travail librement résiliable par les deux parties/ Rupture du contrat à l’initiative de l’employeur/ Création d’un principe de droit inspiré de la convention n° 158 de l’OIT/ Nécessité d’un motif valable pour licencier un travailleur

Un chauffeur était lié à un employeur par un contrat de travail librement résiliable par les deux parties. Au bout de quelques mois, l’employeur, adressa un courrier au chauffeur lui indiquant uniquement que, conformément aux termes du contrat, il mettait fin à la relation de travail.

La Cour a estimé que si, en droit, l’employeur n’avait pas à fournir de raison pour rompre le contrat de travail, il appartenait cependant à la juridiction de vérifier si la décision de mettre fin au contrat de travail était conforme ou non aux principes de «bonnes pratiques de relations de travail» reconnu par la législation nationale2.

C’est dans la convention n° 158 de l’OIT que la Cour a identifié les principes de «bonnes pratiques de relations de travail» applicables au licenciement:

«Les principes de bonnes pratiques de relations de travail interdisent de mettre fin à un contrat de travail, à moins qu’il n’existe un motif valable lié à l’aptitude du travailleur à effectuer le travail pour lequel il a été employé ou lorsque le licenciement est fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise de l’employeur. Ces principes sont consacrés par écrit par la convention n° 158 de l’Organisation internationale du Travail. La convention n° 158 de l’OIT a mis par écrit des principes de bonnes pratiques de relations de travail reconnus de longue date. Il importe peu que cette convention n’ait pas été ratifiée par Trinité-et-Tobago. Elle n’est pas applicable comme élément de la loi interne de Trinité-et-Tobago mais comme une preuve de l’existence de principes de bonnes pratiques de relations de travail acceptés au niveau international.»

Dans le contrôle du respect du principe de «bonnes pratiques de relations de travail», la Cour industrielle de Trinité-et-Tobago s’est appuyée sur la convention n° 158 de l’OIT pour reconnaître la règle selon laquelle un salarié ne peut être licencié que pour un motif valable. Confortée par des décisions nationales similaires, la juridiction s’est appuyée sur le principe.


2 Article 10 3) b) de la loi sur les relations de travail de Trinité-et-Tobago: «La Cour doit agir avec équité, en conscience (…) et en prenant en considération les principes et pratiques de bonnes relations de travail.»

L’article 10 5) de la loi sur les relations de travail prévoit qu’en cas de licenciement, les juridictions doivent déterminer si la cessation du contrat de travail a eu lieu dans des circonstances (…) «contraires aux principes de bonnes pratiques de relations de travail.»

Texte intégral de la décision