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Cour d’appel en matière de droit du travail de la ville de Santa Fe, première chambre, Fernández, Pedro c. Ortiz, Arcangel s/ CPL, 8 mars 2012, affaire nº 98/10

Constitution nationale de l’Argentine

Article 31

La présente Constitution, les lois de la Nation adoptées en sa conséquence par le Congrès et les traités signés avec les puissances étrangères forment la loi suprême de la Nation; les autorités de chaque province sont tenues de s’y conformer, nonobstant toute disposition contraire contenue dans les lois ou constitutions provinciales sauf, pour la province de Buenos Aires, les traités ratifiés après le Pacte du 11 novembre 1859. 

Article 75, paragraphe 22

(…) Les traités et concordats possèdent un rang supérieur aux lois. Dans leurs conditions d’application, la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme; la Déclaration universelle des droits de l’homme; la Convention américaine relative aux droits de l’homme; le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son protocole facultatif; la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide; la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention relative aux droits de l’enfant ont rang constitutionnel, ne dérogent à aucun article de la première partie de la présente Constitution et doivent être considérés complémentaires des droits et garanties reconnus par celle-ci. (…)

Pays:
Argentine
Sujet:
Licenciement
Type d’utilisation du droit international:
Interprétation du droit national à la lumière du droit international
Type d’instruments utilisés:

Instruments ratifiés;1 instruments non sujets à ratification;2 travaux des organes de contrôle internationaux3

Extinction du contrat de travail sans énoncer de cause/ Condition d’ancienneté minimum/ Bien-fondé d’une demande d’indemnité pour dommages/ Interprétation du droit national à la lumière du droit international/ Renforcement d’une solution basée sur le droit national

Après la rupture non justifiée du contrat de travail, l’indemnité de licenciement a été refusée au travailleur car celui-ci n’avait pas atteint l’ancienneté minimum prétendument exigée par la loi.

La Cour, en sa majorité, considéra que, bien que le travailleur, pour ladite raison, n’ait pas le droit à l’indemnité tarifée établie dans le code du travail, il n’en est pas moins couvert par la protection contre le licenciement abusif, visée à l’article 14 bis de la Constitution, et a donc le droit à une indemnité. Pour justifier son opinion la Cour fit remarquer que:

«l’article 18 de la recommandation nº 166 de l’OIT sur le licenciement prévoit qu’:“Un travailleur licencié devrait avoir droit, conformément à la législation et à la pratique nationales: (a) soit à une indemnité de départ ou à d'autres prestations similaires dont le montant serait fonction entre autres éléments de l'ancienneté et du niveau de salaire et qui seraient versées directement par l'employeur ou par un fonds constitué par des cotisations des employeurs; (b) soit à des prestations d'assurance-chômage ou d'assistance aux chômeurs ou à d'autres prestations de sécurité sociale, telles que les prestations de vieillesse ou d'invalidité, aux conditions normales ouvrant droit à de telles prestations; (c) soit à une combinaison de ces indemnités et prestations

La Cour considéra donc qu’«en déclarant incorrectement la relation de travail, en licenciant ensuite le travailleur et en refusant de lui verser des indemnités, le comportement de l’employeur signifie le refus des deux possibilités recommandées par l’OIT, car le travailleur n’a le droit ni à une indemnité, ni aux prestations d'assurance-chômage».

En interprétant la Constitution à la lumière de la recommandation nº 166 de l’OIT et en renforçant son argumentation par des références à d’autres instruments internationaux, la Cour proclama le droit du travailleur demandeur à une indemnisation de nature pécuniaire, en conséquence de la rupture non justifiée du contrat de travail, bien que celui-ci n’ait pas duré plus de trois mois, fixée – après considération du dommage présumé – à un mois de salaire.


1 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966.

3 Comité des droits économiques, sociaux et culturels.

Texte intégral de la décision