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Tribunal régional du travail de la troisième région, deuxième chambre, Gomes de Araújo, Geraldo c. Fiat Automóveis S.A – Filial Mecanica Fire, Belo Horizonte, 31 août 2010, no 01777-2009-142-03-00-1 RO

Constitution du Brésil

Article 5

1. Les normes définissent les droits et garanties fondamentales sont d’application immédiate.

2. Les droits et garanties exprimés dans cette Constitution n’excluent pas d’autres droits découlant du régime et des principes adoptés par ce texte ou procédant des traités internationaux dont la République fédérale du Brésil est partie.

3. Les traités et conventions internationales sur les droits de la personne qui sont approuvés par chaque chambre du Congrès National, en deux tours, par les trois cinquièmes des votes des membres de chaque chambre équivaudront à des amendements constitutionnels.

Pays:
Brésil
Sujet:
Santé et sécurité au travail
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié1

Devoir de sécurité / Devoir d’information/ Dommages / Responsabilité/ Résolution directe du litige sur le fondement du droit international

Dans le cas présent, l’employeur et le travailleur ont fait appel de la décision du tribunal de première instance qui ordonnait le paiement des salaires pendant la période d’incapacité liée à une lésion professionnelle, plus des indemnités pour préjudice moral; le premier pour annuler la condamnation et le second pour augmenter la somme prévue en tant qu’indemnité pour préjudice moral.

Le salarié, ayant occupé des fonctions d’opérateur industriel dans le secteur de pièces d’usine pendant 20 ans, réclamait des dommages et intérêts à son employeur pour la perte de ses capacités auditives.

Le tribunal a observé une tendance consistant à accorder davantage d’importance aux normes internationales relatives aux garanties et droits fondamentaux de la personne en insistant sur l’importance des conventions de l’OIT et notamment sur celles que le Brésil a ratifiées.

Dans cette optique, il a également fait référence à l’amendement 45/2004 de la Constitution qui a accordé plus d’importance aux conventions et aux traités internationaux en ajoutant le 3e paragraphe à l’article 5 qui établit que «les traités et les conventions internationales sur les droits de la personne qui sont approuvés par chaque chambre du Congrès National, par une majorité des trois cinquièmes des voix des membres de chaque chambre, équivaudront à des amendements constitutionnels ».

Il en résulte que le tribunal a appliqué directement les dispositions reprises à l’article 13 de la convention de l’OIT no 148 qui précise que « toutes les personnes intéressées: (a) devront être informées de manière adéquate et appropriée des risques professionnels susceptibles de se présenter sur les lieux de travail du fait de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations; (b) devront également avoir reçu des instructions adéquates et appropriées, quant aux moyens disponibles pour prévenir ces risques, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques. »

Il en a donc conclu que l’employeur n’a pas veillé efficacement à la protection du salarié contre les effets nocifs du bruit dans l’environnement de travail et a entièrement confirmé la décision en appel.


1 Convention (no 148) de l’OIT sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruits et vibrations), 1977.

Texte intégral de la décision