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Tribunal industriel du Botswana, Sebako et autre c. Shona Gas, non daté, 2006 (1) BLR 86 (IC)

Pays:
Botswana
Sujet:
Licenciement
Type d’utilisation du droit international:
Création par le juge d’un principe inspiré du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traités non ratifiés1

Licenciement pour mauvaise conduite/ Licenciement abusif/ Obligation pour l’employeur de mener une enquête disciplinaire avant de procéder au licenciement/ Création par le juge d’un principe inspiré du droit international

Le premier plaignant travaillait comme chauffeur et livreur de bonbonnes de gaz pour Shona Gas et le second plaignant était l’assistant du premier. Les plaignants estimaient avoir été abusivement licenciés parce que leur directeur les soupçonnait d’avoir volé une bonbonne de gaz lors d’une livraison, alors que celui-ci n’avait ni enquêté ni pu prouver que les plaignants avaient réellement commis le larcin.

Statuant sur la plainte pour licenciement abusif, le tribunal estima que la loi sur l’emploi ne fixait pas la procédure à suivre par un employeur pour licencier un travailleur pour mauvaise conduite. Par conséquent, le tribunal fixa « des principes généraux de droit et d’équité pertinents pour un licenciement justifié en cas de vol », faisant référence à la jurisprudence nationale et au droit international.

Le tribunal nota que, pour que le licenciement soit équitable, la fin de la relation d’emploi devait être juste en substance et en procédure, et expliqua par ces mots:

« Ces règles de justice naturelle, ou règles d’équité comme elles sont parfois appelées, dérivent de conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail (OIT), que ce tribunal, étant également un tribunal d’équité, applique pour l’appréciation des litiges professionnels ».

Le tribunal observa que l’article 4 de la convention n° 158 de l’OIT était « à l’origine de l’exigence équitable selon laquelle un travailleur ne peut être licencié que si l’employeur a une raison valable de le faire ».

En outre, le tribunal estima que l’exigence de base relative au licenciement équitable en procédure était prévue à l’article 7 de la convention n° 158 de l’OIT.

Ayant ainsi fixé les exigences d’équité en substance et en procédure pour un licenciement pour mauvaise conduite en référence à la convention n° 158 de l’OIT, le tribunal décida que, dans cette affaire, l’employeur n’avait pas prouvé le vol de la bonbonne par les plaignants et décréta par conséquent que leur licenciement était illégal et erroné, car entaché d’iniquité en substance. Le tribunal ajouta que, le licenciement des plaignants aurait dû être consécutif à une enquête disciplinaire sur le vol de la part de l’employeur et que, aucune enquête disciplinaire n’ayant eu lieu, le licenciement des plaignants était également inéquitable en procédure. Le tribunal octroya aux plaignants un dédommagement équivalent à environ trois mois de salaire.


1 Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982.

Texte intégral de la décision