en
fr
es

Tribunal du travail de première instance d’Antsirabe, Ramiaranjatovo, Jean-Louis c. Fitsaboana Maso, 7 juin 2004, arrêt n° 58

Constitution de la République de Madagascar

Préambule

(...) Considérant sa situation géopolitique dans la région et sa participation engagée dans le concert des nations et faisant siennes:

- la Charte internationale des droits de l’homme;

- la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples;

- les Conventions relatives aux droits de la femme et de l’enfant, qui sont toutes considérées comme partie intégrante de son droit positif; (...)

 Article 82, paragraphe 3.VIII

(...) Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

Pays:
Madagascar
Sujet:
Protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié;1 instrument non soumis à ratification2

Licenciement fondé sur le changement de religion d’un travailleur employé par une institution religieuse/ Appréciation par le tribunal des qualifications exigées pour son emploi/ Discrimination fondée sur la religion/ Application directe du droit international

Un salarié, employé comme agent statistique par une institution appartenant à une église luthérienne, avait été licencié pour perte de confiance du fait, selon l’employeur, qu’il avait menti sur le motif d’une de ses absences. Le salarié saisit la justice pour obtenir des dommages et intérêts pour licenciement abusif, considérant que la raison réelle de son congédiement résidait dans son abandon de la religion luthérienne au profit d’une autre confession.

Le Tribunal, ayant conclu que le motif réel du congédiement était le changement de religion du demandeur, il devait se prononcer sur la validité de ce licenciement alors même que le règlement intérieur de l’institution, chargée de la propagation de la foi luthérienne, prévoyait que l’adhésion à cette religion constituait une condition d’embauche.

Même si la Constitution nationale posait de manière générale le principe de l’interdiction de la discrimination dans l’emploi fondée sur la religion, le Tribunal a choisi de se tourner vers les dispositions plus précises de la convention n° 111 de l’OIT qui définit en particulier les limites à la notion de discrimination dans l’emploi et la profession. Dans la résolution du litige, la juridiction s’est en particulier référée à l’article 1 2) de la convention précitée qui dispose que «Les distinctions, l’exclusion ou la préférence fondés sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations.»

En application de cet article, le Tribunal du travail d’Antsirabe a considéré qu’en dépit du caractère religieux de l’organisme employeur, la foi luthérienne ne pouvait être considérée comme une qualification exigée pour exercer l’emploi de statisticien. Se fondant directement sur la convention n° 111 de l’OIT, le Tribunal a déclaré illicite le licenciement du salarié et, tel que requis par ce dernier, elle lui a accordé des dommages et intérêts.


1 Convention (n° 111) de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

2 Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948.

Texte intégral de la décision