en
fr
es

Tribunal du travail de Ouagadougou, Compaore c. Sitarail, 25 mars 2003, jugement n° 037

Constitution du Burkina Faso

Article 151

Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

Pays:
Burkina Faso
Sujet:
Egalité de rémunération , Protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession
Type d’utilisation du droit international:
Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national
Type d’instruments utilisés:

traité ratifié1

Licenciement abusif/ Reconstitution de carrière/ Discrimination entre les travailleurs nationaux et étrangers/ Référence au droit international pour renforcer une solution issue du droit national

Un employé de la société Sitarail avait reçu trois affectations successives ayant eu pour effet de réduire substantiellement son salaire. Il refusa la troisième affectation et fut licencié. Après avoir estimé que le licenciement était abusif, le Tribunal du travail de Ouagadougou s’est penché sur l’indemnité à allouer au travailleur. Pour cela, il était nécessaire reconstituer la carrière du plaignant. Ce faisant, le Tribunal s’est rendu compte qu’existait une différence de rémunération entre employés burkinabés et étrangers.

Après avoir relevé que la différence de traitement était contraire à la convention collective applicable à l’entreprise et à la législation nationale interdisant la discrimination, le Tribunal de Ouagadougou a tenu à renforcer la portée de son jugement en se référant à la convention n° 111 de l’OIT:

«Attendu que la société Sitarail a manifestement méconnu l’esprit des textes, qu’elle a établi une discrimination entre travailleurs de deux nationalités distinctes alors que rien ne prévoit cela, encore moins ne l’imposait;

Attendu surabondamment, que la convention n° 111 de l’OIT impose aux États l’ayant ratifiée l’interdiction de toute forme de discrimination en matière d’emploi et de formation professionnelle;

Que cette convention s’imposant au Burkina Faso et à la Côte d’Ivoire, Sitarail en traitant différemment des travailleurs ayant les mêmes qualifications professionnelles viole délibérément l’esprit et le contenu de la convention n° 111.»

Estimant que la société Sitarail avait violé le droit national et, de surcroît, la convention n° 111 de l’OIT, le Tribunal du travail de Ouagadougou a condamné la compagnie à verser le différentiel de rémunération au salarié.


Texte intégral de la décision