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Tribunal de première instance de Milan, Vitali-Airoldi c. Maserati Spa et Officine Alfieri Maserati, 21 juillet 1994

Constitution de la République italienne

Article 10, paragraphe 1

L’ordre juridique italien se conforme aux règles du droit international généralement reconnues.

Pays:
Italie
Sujet:
Congés payés
Type d’utilisation du droit international:
Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national
Type d’instruments utilisés:

traité ratifié1

Détermination du montant des indemnités de congés payés/ Lacune dans la législation nationale/ Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national

Une entreprise avait cédé à une autre de nombreux biens ainsi que les contrats de travail en cours. Les employés réclamaient cependant à l’entreprise cédante le règlement des rémunérations non versées. La détermination du montant de ces dernières constituait l’objet du litige devant être tranché par la Cour. Pour considérer que les heures supplémentaires effectuées de manière régulière devaient être prises en compte dans le calcul des congés payés, la Cour d’appel a conforté son interprétation de la convention collective applicable aux contrats de travail par une référence au droit international. Elle a en effet précisé que «Un autre motif d’accueil de la thèse exposée par les appelants est de plus l’article 7 de la convention n° 132 de l’OIT de 19702

Après avoir renforcé sa solution en faisant référence à la convention n° 132 de l’OIT, le Tribunal de Milan a estimé que les heures supplémentaires effectuées de manière régulière devaient être prises en compte dans le calcul des indemnités versées à titre de congés payés.


2 Article 7 de la convention n° 132:

«1. Toute personne prenant le congé visé par la présente convention doit, pour toute la durée dudit congé, recevoir au moins sa rémunération normale ou moyenne (y compris, lorsque cette rémunération comporte des prestations en nature, la contre-valeur en espèces de celles-ci, à moins qu’il ne s’agisse de prestations permanentes dont l’intéressé jouit indépendamment du congé payé), calculée selon une méthode à déterminer par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays.

2. Les montants dus au titre du paragraphe 1 ci-dessus devront être versés à la personne employée intéressée avant son congé, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l’employeur et ladite personne.»

Texte intégral de la décision