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Cour suprême de Zambie, juridiction civile, Standard Chartered Bank Zambia Limited c. Peter Zulu et 118 autres, 13 novembre 1997, n° 59 de 1996

Pays:
Zambie
Sujet:
Travail forcé
Type d’utilisation du droit international:
Interprétation du droit national à la lumière du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traités ratifiés;1 traité non ratifié2

Transfert des contrats de travail d’une société à une autre sans requérir le consentement des employés/ Condamnation en appel de la société pour travail forcé/ Reconnaissance par la Cour suprême des conventions de l’OIT comme source d’interprétation de la Constitution nationale

Les employés d’une banque avaient saisi la justice après le transfert, sans leur consentement, de leur contrat de travail à un autre employeur. La Cour d’appel estima qu’un tel transfert était contraire à l’article 14 de la Constitution nationale interdisant le travail forcé ainsi qu’aux conventions de l’OIT ratifiées par la Zambie.

Saisie par l’entreprise, la Cour suprême de Zambie devait, entre autre, se prononcer sur la légalité de cette référence aux conventions internationales:

«La Zambie a ratifié certaines de ces conventions mais pour qu’elles fassent partie de nos lois elles doivent satisfaire aux conditions énoncées dans la Constitution (...). Les conventions qui ont été ratifiées peuvent avoir une influence sur l’interprétation de l’article 14 2) de la Constitution relatif au travail forcé. L’article 14 2) dispose:

«On ne peut pas exiger d’une personne qu’elle exécute un travail forcé»

L’article a tenté de définir le «travail forcé», mais il est possible que la définition ne couvre pas de nouvelles situations. Il pourrait alors être nécessaire ou souhaitable, pour s’orienter, d’examiner les conventions auxquelles la Zambie est partie.»

Après avoir estimé que le droit international pouvait constituer une source d’interprétation de la Constitution nationale, la Cour suprême de Zambie a rejeté l’argument du demandeur concernant la référence au droit international.


1 Convention (n° 105) de l’OIT sur l’abolition du travail forcé, 1957; convention (n° 122) de l’OIT sur la politique de l’emploi, 1964; convention (n° 158) de l’OIT sur le licenciement, 1982.

2 Convention (n° 92) de l’OIT sur le logement des équipages (révisée), 1949.

Texte intégral de la décision